TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310651_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre et 4 décembre 2023 M. D E, représenté par Me Garcia Chapel demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) compte-tenu de la présence de sa fille en France qui vit à Gex avec sa mère titulaire d'un titre de séjour de dix ans ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise à son encontre est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - les observations de Me Garcia Chapel pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D ; - et les observations de M. D qui répond aux questions de la magistrate en français et qui indique notamment qu'il n'est marié à Mme B que religieusement, qu'il est hébergé à Marseille depuis le mois de mai 2023 et qu'il n'a pas entamé de démarches pour obtenir de Mme B, mère de sa fille C, qu'elle le laisse exercer son autorité parentale auprès de cette dernière. M. D indique également spontanément à l'audience que sa mère qui vit en Algérie l'a informé il y a deux mois, que Mme B et sa fille C étaient sur place en Algérie et que Mme B serait retournée en Algérie, pays dont elle a la nationalité, pour se soustraire à des poursuites de la caisse d'allocation familiales de l'Ain pour fraude. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 1er août 1984 à Sidi Bel Abbes (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré régulièrement en France pour la dernière fois le 16 juillet 2022, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 9 décembre 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par monsieur A F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-089 du même jour, aux fins de signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publié au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 (CIDE) : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré très récemment en France le 16 juillet 2022 et qu'il n'est pas marié civilement avec la mère de sa fille, dont la naissance est également récente, le 2 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. D n'a jamais vécu aux côtés de sa fille dès lors qu'il s'est séparé de la mère de l'enfant quelques jours après sa naissance pour s'établir à Marseille alors que sa fille était domiciliée à Gex dans l'Ain. Par ailleurs, M. D n'établit pas, ni même n'allègue, contribuer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, pour laquelle il indique qu'il n'a pas fait de démarches particulières pour la revoir et être effectivement rétablit dans l'exercice de son autorité parentale à la suite de sa séparation avec sa compagne. Il ressort enfin des débats à l'audience que M. D indique lui-même au tribunal que son ex-compagne et sa fille sont retournées en Algérie dont elles sont toutes deux ressortissantes, il y a deux mois. Par suite, M. D qui soutient qu'il a vocation à rester en France pour s'occuper de sa fille, pourra exercer son autorité parentale dans son pays d'origine où la cellule familiale serait susceptible de se reconstituer et où réside également sa mère et l'un de ses frères. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté en ce qu'il n'est pas fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D qui ne justifie en outre d'aucune circonstances humanitaires et d'aucun lien anciens avec la France, n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE précitées, alors même qu'il n'aurait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, formulées à l'audience, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Journoud La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310651_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel