TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310654_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 8 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence avec changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence, présumée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce remplie dès lors que la décision de refus de changement de statut le place dans une situation précaire, lui a fait perdre tous ses droits sociaux parmi lesquels son droit à travailler alors qu'il a commencé à exercer une activité commerciale indépendante, le prive toute ressource et lui fait perdre en outre la possibilité de conduire son véhicule avec son permis de conduire algérien, alors que la conduite d'un véhicule est indispensable à la réalisation de son activité ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B sont irrecevables et que les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n°2308270 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 septembre 2023 en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - et les observations de Me Sadoun, représentant M. B, qui indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire du préfet du Nord du 8 juin 2023 et, pour le reste, persiste dans ses écritures, et de M. B, présent, qui apporte des précisions sur la nature des activités de son auto-entreprise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1999, est entré en France pour suivre ses études sous couvert d'un titre de séjour étudiant. A l'occasion du renouvellement de son dernier titre de séjour expirant le 18 novembre 2021, il a sollicité, auprès du préfet du Nord, un changement de statut, afin d'obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant. Par décision du 8 juin 2023, le préfet du Nord a refusé cette demande. Par la présente instance, M. B demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés, et non contredites par le préfet, que M. B était en situation régulière jusqu'à présent. La décision attaquée le place donc désormais en situation irrégulière, alors qu'il exerce une activité professionnelle indépendante. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Si cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, en vues de la première délivrance du certificat de résidence mentionné au c) de l'article 7 des stipulations précitées, l'autorité administrative contrôle légalement seulement la consistance réelle et les perspectives d'avenir des activités commerciales envisagées. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter de la demande de renouvèlement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet du Nord, qui a considéré que la nature de l'activité commerciale exercée par le requérant n'étant pas soumise à autorisation, sa demande de certificat de résidence devait être regardée comme une demande de carte de résidence en qualité de " visiteur ", s'est fondé, d'une part, sur le défaut de justification de la viabilité de l'entreprise de l'intéressé, d'autre part, sur l'absence de moyens d'existence suffisants pour subvenir à ses besoins, enfin, sur l'inadéquation entre l'activité exercée par M. B et les études qu'il a suivies. Toutefois, d'une part, l'absence de chiffre d'affaires dégagé par la société créée par le requérant, pas davantage que la cohérence entre les études suivies sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " et l'objet de la société ne sont pas au nombre des critères exigés pour obtenir un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, et, d'autre part, s'agissant la consistance réelle et les perspectives d'avenir des activités commerciales envisagées, M. B produit les résultats de sa société et justifie de relations commerciales avec des clients. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il convient donc de prononcer la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B en qualité de commerçant. 7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, préfet compétent compte tenu de la nouvelle domiciliation de M. B, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de réexaminer la situation de M. B et de le munir, le temps de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 28 septembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2310654_20230928
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