TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310657_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 novembre et 1er décembre 2023, M. C B, représenté par Me Colas demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement : - elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit pour défaut de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation compte-tenu de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant et comportent une erreur d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'illégalité compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est fondé ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il comporte une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entaché d'illégalité compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle il est fondé ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu en audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, - les observations de Me Colas qui conclut aux mêmes fins que l'ensemble de ses écritures par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C et de Mme A, présente à l'audience avec l'enfant Asma C, qui ont répondu aux questions de la magistrate, en français. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant tunisien, né le 10 août 1983 à Ghardimaou (Tunisie), indique être entré régulièrement en France le 27 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publié au Journal Officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 27 mars 2018 muni d'un visa. De son union avec Mme D A, ressortissante ivoirienne en situation régulière, présente à l'audience, et avec laquelle il vit en concubinage, est née une fille prénommée Asma, le 10 novembre 2023, qu'il a reconnue avant sa naissance le 27 octobre 2023. La réalité de la communauté de vie est établie depuis le mois de décembre 2021 par plusieurs pièces versées au dossier, en particulier l'attestation de communauté de vie établie le 6 novembre 2023 par Mme A, les factures d'électricité comportant leurs deux noms et l'attestation des parents de M. C en situation régulière sur le territoire français. Sa compagne, qui n'a pas la même nationalité que lui, est intégrée à la société française, locataire de son logement et employée à temps plein en qualité d'auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée et est mère d'une enfant de nationalité française ayant vocation à vivre en France avec sa mère. Par ailleurs, l'insertion professionnelle de M. C, transparait par l'existence de virements réguliers de son employeur sur ses relevés de compte. Eu égard d'une part à la présence d'une enfant française âgée de huit ans scolarisée en France et dont il s'occupe et d'autre part, à la naissance d'une enfant commune intervenue il y a moins d'un mois, à l'existence d'une vie privée et familiale stable, à la nationalité de sa compagne, ivoirienne, à l'existence d'un commencement d'insertion professionnelle, à la circonstance que, s'il s'est maintenu en France au-delà de la validité de son visa, l'intéressé n'a jamais troublé l'ordre public, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant Asma, et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois suivant cette même notification, sans astreinte. Article 3 : L'État versera à M. C, la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Journoud La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310657_20231211
Données disponibles
- Texte intégral