TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310660_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle laquelle constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l'audience publique.
M. D et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 24 octobre 1978 à Signani, a sollicité l'asile le 20 mars 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié et la protection subsidiaire par une décision du 23 juin 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé, ainsi que les éléments tenant à sa situation de famille et au rejet de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M D se prévaut du fait d'avoir fixé le centre de ses intérêts en France mais il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il ne résidait sur le territoire français que depuis quelques mois, qu'il est célibataire et sans enfant, sans insertion socio-économique ni aucune attache sur le sol français alors qu'il a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera par suite écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emporteraient sur la situation personnelle de M. D.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. D.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée, Le greffier,
SignéSigné
H. Forest M. B C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310660_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel