TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310661_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, complétée les 12 et 17 octobre, Madame C B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France en mars 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a demandé dès son arrivée la délivrance d'une carte de séjour, qu'elle a fini par se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'en avril 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement, sans recevoir de réponse, qu'une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, qu'elle a droit à un titre de séjour, que la décision en cause n'est pas motivée, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 25 octobre 2023 pour le retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2310670, Madame B épouse A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame C B, ressortissante sénégalaise née le 20 avril 1990 à Bissary Diounkouya (Région de Sédhiou), entrée en France au titre du regroupement familial en mars 2022 muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a déposé à son arrivée une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle ne s'est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour que le 21 octobre 2022, valable jusqu'au 20 avril 2023. Celui-ci n'a pas été renouvelé. Estimant s'être vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle en a demandé, par sa requête enregistrée le 10 octobre 2023, l'annulation et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 25 octobre 2023 à 14 heures 30 en vue du retrait de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne ayant convoqué la requérante le 25 octobre 2023 à 14 heures 30 en vue du retrait de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B épouse A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 La requérante ayant formé sa demande sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B épouse A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Madame B épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Madame C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310661
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2310661_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel