TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310661_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A B et M. D F A B, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan du 22 février 2023, refusant de délivrer à M. D F A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. C A B a effectivement manifesté sa volonté de demander la réunification familiale. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2018. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son fils, M. F A B, auprès de l'ambassade de France au Soudan, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 24 mai 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le bénéficiaire de la protection de l'OFPRA n'a pas exprimé sa volonté de faire valoir son droit à la réunification en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. M. A B soutient qu'il a manifesté de façon claire et constante sa volonté de faire venir son fils, M. F A B auprès de lui. Il est constant que M. A B est l'auteur du recours administratif préalable obligatoire introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'il est partie à la présente instance et qu'il a, ainsi, nécessairement manifesté son assentiment à la demande de visa au titre de la réunification familiale présentée pour son fils, dont l'identité et le lien de filiation avec M. A B ne sont pas remis en cause. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. F A B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Grenier, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F A B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à M. D F A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Grenier. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310661_20240701
Données disponibles
- Texte intégral