TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310663_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre et le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle au regard des liens qu'il a noués en France où il est présent depuis le mois de janvier 2018 ; - la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - les observations de Me Laurens, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1987 à Alger, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, cette décision expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de la contester utilement. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B produit des documents, notamment bancaires, qui tendent à établir que, comme il le soutient, il réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2018, et démontrent qu'il exerce sur ce territoire une activité professionnelle en qualité d'agent de sécurité depuis 2021, étant titulaire du diplôme d'agent de prévention et de sécurité, et qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales au titre des années 2019 à 2022. Toutefois, il est constant qu'il n'a jamais sollicité son admission au séjour et qu'il se maintient sur le territoire sans y être autorisé, en dépit d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 15 mars 2022 et devenue définitive à la suite du rejet de son recours par ordonnance du tribunal n° 2202376 du 6 avril 2022. Dans ce contexte, ni les éléments précités, ni les circonstances selon lesquelles M. B est locataire d'un logement à Aix-en-Provence, qu'il est également autoentrepreneur et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de la sécurité, bien qu'attestées par les pièces du dossier, ni enfin les attestations soulignant ses liens amicaux sur le territoire ne sont suffisantes pour démontrer qu'en prenant à son encontre la décision d'éloignement attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché cet acte d'une erreur commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-et-un an et qui conserve des attaches dans ce pays où vivent ses parents et sa fratrie. Pour les mêmes raisons, M. B, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge adulte et y dispose toujours d'attaches, notamment familiales, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni par suite qu'elle a été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que l'ensemble de ces moyens doit être écarté. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par les services de gendarmerie, préalable à l'édiction de l'arrêté en litige, M. B a exposé qu'il était en possession d'un passeport algérien, qu'il était entré en France au mois de janvier ou de février 2018 pour y poursuivre des études, qu'il effectue des missions d'intérim et dispose d'économies, évaluées à la somme de 1 500 euros, sur un compte bancaire auprès de la société BNP Paribas, et qu'il est locataire d'un studio à Aix-en-Provence. Si l'intéressé n'a pas été interrogé plus avant sur l'une quelconque de ces affirmations, ni invité ou a fortiori mis en mesure d'en justifier alors qu'il a été interpellé sur la voie publique, les pièces qu'il produit à l'instance n'établissent cependant pas qu'il serait entré régulièrement en France, son dernier visa Schengen d'une durée de quinze jours, délivré par les autorités espagnoles le 18 janvier 2018, n'étant assorti que d'un tampon humide attestant de son arrivée à Barcelone le 8 février 2018. Au regard de cette seule circonstance, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à décider de ne pas assortir la mesure d'éloignement en litige d'un délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que, même à considérer son entrée en France comme ayant été régulière, il répond également aux conditions posées au 2° du même article, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'au regard de ses garanties de représentation, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision en litige relative au délai de départ volontaire d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. Lesdits moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 6. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée relève, au visa de l'article L. 612-10 de ce code, qu'en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'antériorité de séjour allégué en France par M. B, ainsi que les circonstances qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce territoire, qu'il est célibataire, sans enfant ni attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Algérie, et qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 mars 2022. En se bornant à rappeler qu'il est présent en France depuis janvier 2018 et qu'il dispose d'attaches et d'intérêts privés sur ce territoire où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. B n'établit pas que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant interdiction de retour en France serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. Lesdits moyens doivent donc être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2310663_20231212
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