TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310663_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C D A, représentée par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 6 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de son identité, du lien matrimonial qui l'unit au regroupant et du caractère authentique des documents présentés ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2022 au profit de son épouse alléguée, Mme A. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D.312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les documents d'état civil présentés par le demandeur de visa en vue d'établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. () ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 5. Pour justifier de l'identité de Mme A et du lien matrimonial l'unissant au regroupant, Mme A produit une copie littérale d'acte de naissance dressée par l'officier d'état-civil de la commune de Kelle Guéye (Sénégal), ainsi qu'un certificat d'authentification de cet acte de naissance établi par l'officier d'état civil de cette même commune. Elle produit également le premier volet de l'acte de mariage n° 00085 dressé par l'officier d'état-civil de la commune de Louga (Sénégal). Dès lors, l'identité de Mme A et le lien matrimonial l'unissant à M. B doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'a pas produit dans la présente instance, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du défaut d'authenticité des actes d'état civil présentés par le demandeur. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024 La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310663_20240701
Cour de Cassation1 février 2011
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00085Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2310663_20240701