TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310664_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. C B, représenté par Me Roques, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation de la fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision révèle un refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il est impératif qu'il reste sur le territoire français auprès de sa fille mineure A, lourdement handicapée, laquelle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Algérie ; qu'il est de surcroit placé dans une situation de grande précarité dès lors qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est dépourvue de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle quant à l'état de santé de sa fille ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, son signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 de convention de New-York relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français auxquels elle se rattache. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310665, enregistrée le 7 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 août 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, qui a informé les parties présentes à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ne sont pas recevables ; - les observations orales de Me Matiatou, substituant Me Roques, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 septembre 1968, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2018, sous couvert d'un visa C. Sur injonction du tribunal, il a été muni d'un certificat de résidence en qualité de parent d'un enfant mineur étranger malade valable jusqu'au 6 mai 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 21 avril 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation de la fixation du pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui en découlent : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette dernière décision. 4. Le 7 août 2023, M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé à la juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et des décisions qui en découlent sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse 7. En l'espèce, M. B peut se prévaloir de la présomption d'urgence, dès lors que la décision attaquée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 8. Pour refuser au requérant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, le préfet s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 septembre 2022, lequel a estimé que, si l'état de santé de la fille de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette enfant pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie. Pour contester cette appréciation, le requérant produit de nombreuses pièces médicales dont il ressort que sa fille, née le 24 novembre 2010, est atteinte d'une tétraparésie asymétrique prédominante avec séquelles d'une polyradiculoneuropathie axonale motrice sur myélite, qu'elle présente une importante scoliose évolutive appareillée et une luxation de hanche droite très douloureuse et invalidante, que son état de santé requiert des soins lourds et notamment des opérations chirurgicales à venir, et qu'enfin, elle ne pourrait effectivement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas cette argumentation et n'établit, ni même n'allègue, que l'enfant de M. B pourrait se voir prodiguer les soins dont elle a besoin en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 12. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 14 septembre 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310664
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2310664_20230914
Données disponibles
- Texte intégral