TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310664_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2023 et le 13 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Lucchini, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'un accident de service le 29 aout 2018 ;
2°) fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avances sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
3°) de réserver les dépens et les frais d'instance.
Elle soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi thérapeutique spécifique dans l'attente de plusieurs opérations chirurgicales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de Mme C ;
2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette expertise est dépourvue d'utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement
2. Mme C demande au juge des référés une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suite d'un accident de service le 29 aout 2018. Toutefois, s'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, tout d'abord, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui des mesures que le juge de l'annulation pour excès de pouvoir, saisi de requêtes n° 2302530 enregistrée le 15 mars 2023 et 2209150 enregistrée le 4 novembre 2022 pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Ensuite, Mme C demande une expertise afin notamment d'évaluer les préjudices dont elle est susceptible de demander réparation, motif pris que son état, à la suite de la rechute de son accident de service a été considéré, à tort, comme consolidé au 31 mai 2022 et ce au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige éventuel auquel elle est susceptible de se rattacher. Toutefois, en l'absence de la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles dont se plaint Mme C en lien avec la rechute de son accident de service du 29 aout 2018, postérieurement au 31 mai 2022, une telle action en responsabilité est, à ce jour, dépourvue d'objet. Ainsi, Mme C ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction de ses requêtes ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée par Mme C ne présente pas un caractère utile dans la perspective d'un litige actuel ou éventuel auquel elle est susceptible de se rattacher, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'expertise doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles tendant à la consignation et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de
Mme C la somme demandée par la SDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la SDIS doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la SDIS présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2310664_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA