TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310673_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du même règlement ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 13-1 du même règlement ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois ; - les observations de Me Frogier, substituant Me Le Gall, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Jacquard, pour la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté en France une demande d'asile qui a été enregistrée le 29 mars 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières de la Croatie le 25 février 2023. Par un arrêté du 11 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu le 29 mars 2023, dans une langue qu'il comprend, les brochures constituant la brochure commune prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque ainsi en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 29 mars 2023 avec M. C, par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, conformément aux dispositions précitées. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les empreintes digitales de M. C ont été relevées en Croatie le 25 février 2023, soit moins de douze mois avant l'édiction de l'arrêté de transfert contesté. Si l'intéressé soutient qu'il est entré en Croatie en provenance d'un autre Etat membre et non d'un Etat tiers, la seule circonstance que ses empreintes digitales ont également été relevées en Grèce le 21 avril 2019 et le 8 février 2021 n'est pas de nature à établir qu'il a franchi les frontières de la Croatie en venant de cet Etat ou du territoire d'un autre Etat membre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celui tiré du défaut de base légale dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent ainsi être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C fait valoir que son frère réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et que sa nièce et sa petite nièce sont de nationalité française, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir, alors notamment que le requérant, qui est entré très récemment en France, est divorcé et sans enfant à charge, que la préfète du Val-de-Marne, en décidant son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 10. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie, ni qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans cet Etat dans la procédure d'asile. Le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne, en prononçant son transfert vers cet Etat et en refusant ainsi qu'il soit procédé à l'examen de sa demande d'asile en France, aurait méconnu l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut dès lors qu'être écarté. 11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Gall et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2310673_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel