TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310674_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 6 février 2024, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 24 décembre 2004 à Puke (Albanie), de nationalité albanaise, est entré en France le 16 avril 2018, selon ses déclarations. Le 21 mars 2023, il a sollicité du préfet du Pas-de-Calais son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 173 du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, celles relatives aux obligations de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté cite les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 423-21, L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A et sa situation familiale, mentionne les éléments de fait justifiant, selon le préfet du Pas-de-Calais, que sa demande de délivrance d'un titre de séjour soit rejetée notamment en l'absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour et, enfin, précise qu'il n'établit pas être exposé personnellement à des peines ou des traitements inhumains en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 24 décembre 2004, est entré en France le 16 avril 2018, selon ses déclarations, soit postérieurement à l'âge de treize ans. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En l'espèce, M. A, né le 24 décembre 2004 à Puke (Albanie), de nationalité albanaise, est entré en France le 16 avril 2018, selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de ses parents, de ses sœurs et de son frère, toutefois, il ne justifie pas de la régularité de leur séjour, alors que ses parents et sa sœur majeure ont tous les trois fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2021. En outre, les circonstances qu'il soit scolarisé depuis son arrivée en France, qu'il ait obtenu le titre de carreleur-chapiste au mois de juillet 2023 et qu'il ait bénéficié de contrats d'apprentissage ne constituent pas des considérations humanitaires. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir de son inscription en maçonnerie et de la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans une spécialité différente, éléments postérieurs à la décision contestée. Ainsi, M. A ne justifiant ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A étant entré en France après l'âge de treize ans, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2310674_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel