TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2310674_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 21 juillet 2023, et les 4, 8, 9 et 12 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent contractuel de l’enseignement. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pétri, rapporteure ; - les conclusions de M. Delohen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mai 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a notifié à M. A..., professeur contractuel dans un établissement d’enseignement agricole, le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, arrivant à terme le 31 août 2023. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. 2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations. 3. En l’espèce, la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire et doit s’analyser comme un refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée, à son terme, en raison de l’inaptitude professionnelle de M. A..., caractérisée par deux inspections réalisées en 2022 et en 2023. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir que cette décision aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’inspection académique a émis un avis défavorable au renouvellement du contrat de M. A... le 1er février 2023, aux motifs que les deux séances de travail observées ont révélé des carences dans l’enseignement dispensé, que les contenus disciplinaires en agroéquipement sont insuffisamment maîtrisés, que la didactique de la discipline n’est pas correctement mise en œuvre, que la conduite de la classe ne prend pas suffisamment en compte la diversité des élèves, que la séance de travaux pratiques ne répond pas aux attentes, ou encore que les temps scolaires ne sont pas respectés. Il ressort également des pièces du dossier que cette inspection a fait suite à une première inspection, qui s’est tenue le 6 avril 2022, au terme de laquelle un avis défavorable au maintien de M. A... dans ses fonctions a été émis. Si ce dernier soutient que l’administration n’a pas pris en considération sa qualité de travailleur handicapé depuis son recrutement en 2020, il n’apporte aucun élément concret sur ce point, de nature à préciser les aménagements qui auraient pu améliorer les conditions d’exercice de ses fonctions, ou à établir que des demandes qu’il aurait formées n’auraient pas été prises en compte. S’il soutient en outre qu’il n’a pas bénéficié d’un dispositif de titularisation réservé aux personnes handicapées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. La rapporteure, M. PETRI Le président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2310674_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel