TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310676_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour présentée le 25 novembre 2022, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation précaire anormalement longue du fait du délai d'instruction de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande de titre de séjour sera traitée ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, le préfet n'ayant pas encore statué sur sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a sollicité un rendez-vous pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 juin 2022 et a été reçu en préfecture le 25 novembre 2022 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui est toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ses déclarations mêmes, que M. B réside en France depuis juin 2007, et travaille depuis plus de dix ans. Il résulte de l'instruction qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 novembre 2022 sans avoir obtenu de réponse explicite, et se prévaut de ce qu'il se trouve être plongé dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, d'une part, il a résidé en France pendant environ quinze ans en situation irrégulière sans établir, ni même alléguer avoir cherché à régulariser sa situation avant la fin de l'année 2022, et, d'autre part, sa demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. Dès lors, sa demande ne présente pas de caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2310676_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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