TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2310676_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. I, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que cet arrêté lui a été notifié dans des conditions conformes à celles prévues à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin III " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit A, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans les conditions de confidentialité requises, par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas présenté de demande d'asile en Croatie mais a été contraint par les autorités croates de donner ses empreintes digitales ; dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a sollicité ces autorités en vue de sa reprise en charge en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à l'existence, en Croatie, à des sérieuses raisons de croire à des défaillances systémiques compte tenu des mauvais traitements qu'il y a subis ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment eu égard au risque, par ricochet, de renvoi en Afghanistan par les autorités croates ; - il est entaché d'un défaut d'examen actualisé de sa vulnérabilité alors qu'il conserve des séquelles des traumatismes vécus ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû le faire bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard de sa situation de particulière vulnérabilité et de l'absence de garantie en cas de transfert en Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 août 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Specht, magistrate désignée, - les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, représentant M. G, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que : * la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement Dublin ont été méconnus dès lors que l'agent de la préfecture n'a pas interrogé M. G sur les conditions de sa prise en charge en Croatie, ni sur son passage en Bulgarie ; * M. G n'a pas signé le compte rendu d'entretien car il n'a pas compris la procédure ni ce qui lui était demandé ; dès lors, l'absence de signature révèle une information insuffisante ; * par ailleurs, la prise d'empreintes a été effectuée à Paris, sans que le préfet s'explique sur ce fait, ce qui révèle un examen insuffisant de la situation de M. G ; * l'accord de reprise en charge donné par la Croatie est fondé sur les dispositions de l'article 20.5 du règlement Dublin, ce qui correspond à la situation d'une demande d'asile retirée ; dès lors, le préfet devait faire application de la clause de dérogation de l'article 17 du même règlement ; - et les observations de M. G, assisté de M. E, interprète en langue pachtou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F G, ressortissant afghan né le 15 janvier 2002, alias B haq Tunha né le 3 février 2003, déclarant être entré en France le 1er mai 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 23 mai 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 20 avril 2023. L'administration a saisi, le 31 mai 2023, les autorités croates d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 14 juin 2023. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023, notifiée le 10 juillet 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible au public, donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs et en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que les arrêtés de transfert en litige auraient été notifiés par une personne incompétente ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. G a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 23 mai 2023, que les empreintes digitales de celui-ci ont été relevées en Croatie le 20 avril 2023 et qu'il a déposé une première demande d'asile dans ce pays. L'arrêté attaqué précise également que les autorités croates saisies le 31 mai 2023 ont accepté leur responsabilité pour la reprise en charge de l'intéressé. L'arrêté fait état de ce que M. G a déclaré être marié et avoir un enfant qui ne réside pas en France et précise que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. G ne présente pas une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre le 23 mai 2023 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre au cours de l'entretien du même jour où il était assisté par téléphone d'un interprète dans cette langue de l'association Inter Service Migrants Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être avant l'entretien individuel et le relevé de ses empreintes digitales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien, que M. G a été reçu le 23 mai 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, en entretien individuel mené avec l'assistance, ainsi qu'il a été dit, d'un interprète en langue pachtou. Le résumé de l'entretien fait apparaître que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle ainsi que sur son état de santé. Si M. G fait valoir qu'il n'a pas signé le résumé de l'entretien, il n'a fait état d'aucune difficulté de compréhension ou d'audition au cours de cet entretien, ni même lors de la notification de la décision et ne démontre pas qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. G a été assuré par un agent habilité de la préfecture, dont le nom et la signature sont mentionnés sur le compte rendu, appartenant aux services préfectoraux compétents pour enregistrer la demande d'asile et déterminer l'Etat membre responsable, et qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel n'aurait pas été mené dans des conditions de confidentialité permettant au requérant de faire valoir toute observations utiles, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a uniquement pour objet et pour effet de permettre la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales de M. G ont été relevées sans qu'aucune information préalable ne lui ait été communiquée sur ce point est inopérant. 10. En sixième lieu, la circonstance que les empreintes de M. G ont été relevées le 4 mai 2023 à Paris, avant l'enregistrement de sa demande auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire ne saurait révéler un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, et, particulièrement, de sa vulnérabilité, un tel défaut d'examen ne ressortant pas davantage des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué. 11. En septième lieu, si M. G soutient qu'il a été contraint de donner ses empreintes digitales en Croatie et n'y a pas formellement déposé de demande d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la consultation du fichier Eurodac effectuée par les services de la préfecture de Loire-Atlantique, que ses empreintes digitales ont été relevées en Croatie le 20 avril 2023 sous le numéro HR 1 2301101635D, signifiant précisément qu'il a déposé une première demande d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant, qui n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en saisissant les autorités croates d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Et, enfin, aux termes de l'article aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. M. G soutient qu'il a subi des violences policières lors de tentatives de franchissement de la frontière croate en provenance de la Bosnie puis un internement dans un camp sans bénéficier d'accueil en qualité de demandeur d'asile et qu'au regard des conditions de prise en charge par les autorités croates des demandeurs d'asile, il ne sera pas assuré de voir sa demande d'asile instruite et encourt un risque de mauvais traitements en cas de transfert vers cet Etat. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations que des documents généraux, tels que des rapports et articles de presse, assorties de déclarations qui ne sont pas suffisamment circonstanciées ni corroborées par d'autres pièces du dossier. Par ailleurs, il ne démontre pas que dans le cadre d'un transfert vers la France, les conditions de prise en charge et de traitement de sa demande d'asile seraient celles décrites dans les documents qu'il produit, qui concernent essentiellement le franchissement de la frontière croate et les conditions d'interception des migrants et leur refoulement. S'il soutient qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Croatie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, la circonstance que les autorités croates ont donné leur accord à une reprise en charge sur le fondement de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile d'un demandeur ayant introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre, ne saurait révéler la défaillance invoquée. Ainsi, M. G n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, ce dont il n'avait pas à justifier par une motivation spécifique dans l'arrêté attaqué, le préfet a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité. 15. Par ailleurs alors que la décision de transfert litigieuse n'emporte pas éloignement vers l'Afghanistan, M. G ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû prendre en compte les risques auxquels il serait exposé dans ce pays. 16. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés, de même que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G à fin d'annulation, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La magistrate désignée, F. SPECHT Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2310676_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel