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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310677_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Bouhlassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ;
2°) d'annuler la décision de remise de son passeport aux autorités ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et il dispose d'un intérêt à agir ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale compte tenu notamment de sa durée de résidence en France, de son prochain mariage et de son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité administration n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation alors qu'il présente des garanties de représentation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situaiton personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- il est illégal compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois ;
- il entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois.
Par un mémoire en défense enregistré, le 14 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Bardad, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Bouhlassi, avocat de M. C, qui reprend à l'audience les conclusions et moyens de la requête et précise d'une part, que le requérant est entré régulièrement en France dans la mesure où il disposait d'un visa européen et d'autre part, que sa compagne est mère d'un enfant français dont il s'occupe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 16 mars 1995, serait entré en France, en août 2020, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 mars 2022. L'intéressé a été placé en retenue administrative, le 9 décembre 2023, par les militaires du peloton motorisé de Bourg-en-Bresse pour une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2023, notifié le même jour, la préfète de l'Ain a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté du 9 décembre 2023 a été signé par Mme B A, sous-préfète de l'arrondissement de Nantua, sous-préfète de permanence, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l'Ain du 3 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain, le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C s'est maintenu irrégulièrement en France notamment après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 6 mars 2022. Elle mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et precise que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tire du défaut de motivation de la decision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
5. M. C, célibataire et sans enfant, serait entré en France, en août 2020, selon ses déclarations. Il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident tous les membres de sa famille tel que cela ressort du procès-verbal d'audition en garde à vue du 9 décembre 2023. Le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de leur mariage prévu le 18 mai 2024. Toutefois, cette relation présente un caractère récent et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le mariage du requérant et de sa compagne puisse se réaliser hors de France. De même, si M. C se prévaut des liens qu'il entretient avec l'enfant français de sa compagne, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a utilisé des documents d'identité contrefaits afin de conclure un contrat de travail et qu'il conduit sans détenir de permis de conduire français en méconnaissance de la réglementation applicable. Le requérant a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, le 6 mars 2022, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, si M. C entend se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. La décision contestée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète de l'Ain s'est fondée et précise que M. C n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dans ces conditions, la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
12. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ".
13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision attaquée, que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été pris au motif que M. C s'était soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, le 6 mars 2022. Si l'intéressé soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a été décidé par la préfète de l'Ain en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation, il se borne à indiquer que le risque de fuite n'est pas avéré dans la mesure où il présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que la préfète se serait méprise sur l'étendue de sa compétence ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois.
16. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'interdiction de retour sur la situation personnelle et professionnelle du requérant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du jugement.
Sur l'inscription aux fins de signalement dans le système d'information Schengen :
17. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen (). ".
18. Lorsqu'elle prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'égard d'un étranger, l'administration se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
19. En premier lieu, M. C n'est pas fondé, compte tenu de ce qui précède, à exciper l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence.
20. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 9 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et assignation à résidence. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2310677_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel