TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310678_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; il n'a pas reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile. - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti. - le requérant et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C ressortissant albanais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions contenues dans cet acte par un arrêté du préfet du 16 mai 2023, qui a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-05-16-00003. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le requérant qui indique être entré en France il y a un an, se déclare divorcé et sans enfant. M. C se borne à soutenir qu'il a en France des amis et ne produit aucun élément qui permettrait de justifier d'une quelconque vie sociale ou familiale depuis son arrivée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C a présenté le 8 décembre 2022 une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 juin 2023 qui a rejeté son recours comme irrecevable et qui lui a été notifié le 31 août 2023 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à soutenir qu'il craint pour sa vie en Albanie, il n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues. 7. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 9. Si M. C soutient ne pas présenter une menace à l'ordre public, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet s'est aussi fondé sur la durée et les conditions du séjour de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. C, en situation irrégulière, célibataire et sans enfant à charge, indique être entré en France très récemment en novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la mesure d'interdiction du territoire contestée ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310678_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel