TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310678_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucun moyen n'a été développé dans les délais impartis ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a produit, le 26 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire et des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiqués au défendeur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 février 1964, demande l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En l'absence d'une situation d'urgence, et alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'aurait pas été statué, n'a été déposée, les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". En application de l'article R. 311-12 de ce code, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour le 16 mars 2022 qui a été implicitement rejetée. Ainsi, l'intéressé entre dans le cas visé au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient que la décision prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône dans son mémoire en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2310678_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel