TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310679_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce même jugement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce même jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les orientations de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen du Conseil ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 16 juin 1999 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 15 février 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 9 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. E B, sous-préfet de Valenciennes, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 247 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives et conventionnelles dont elle fait application, en particulier, d'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " laquelle ne comporte que de simples orientations générales et n'a pas de caractère réglementaire.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas notamment d'une autorisation de travail, remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " au titre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
9. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué qu'après avoir examiné la situation de M. D au regard des stipulations de l'article 3 de la accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet a examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en procédant à un examen de sa situation professionnelle.
10. M. D, qui soutient être entré irrégulièrement sur le territoire national le 15 février 2020, s'y est également maintenu irrégulièrement jusqu'au 28 août 2023, date à laquelle il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif du travail. Il se prévaut à cette fin d'un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu 1er juin 2020 avec la société Le Chambord comme vendeur, au titre duquel il verse des bulletins de salaires jusqu'au mois de février 2022. Il a ensuite conclu le 1er août 2022 un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d'une durée de six mois avec la société La Bienvenue pour un poste de vendeur employé polyvalent qui a été renouvelé par deux fois par avenant, le dernier prévoyant une fin de contrat le 30 janvier 2024, et au titre duquel il fournit des bulletins de salaire sur l'ensemble de la période jusqu'à l'introduction de l'instance. Il demeure toutefois constant que le requérant a exercé ces activités sans autorisation de travail, alors qu'il n'est ni soutenu ni démontré que l'autorisation de travail en date du 22 août 2023 signée par son employeur actuel en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée aurait été transmise à l'administration et que le préfet a signalé le 31 octobre 2023 et le 7 novembre 2023 au procureur de la République le fait que le requérant exerçait un travail sans autorisation. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'employer son pouvoir discrétionnaire afin de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside seul en France, ses parents et son frère vivant au Maroc. S'il produit six attestations d'amis faisant état de ses qualités humaines, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel qui auraient justifié sa régularisation. Ainsi, et également pour les motifs énoncés au point 10, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, également, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
17. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 12.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision du 9 novembre 2023 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de ces dispositions que le législateur a entendu laisser, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision accordant à M. D un délai de départ volontaire de trente jours n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
21. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir, directement, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2310679_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel