TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310680_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a retiré sa carte de résident portant la mention " Réfugié russe " valable du 28 juillet 2016 au 27 juillet 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour malgré dix années de présence sur le territoire français ; - il n'a jamais commis de fraude dans le cadre de sa demande d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'ayant pas examiné sa demande tendant au bénéfice d'un autre titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2310911 du 4 janvier 2024 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Delbes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. B dont le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 février 2023. La préfète de l'Ain a alors retiré la carte de résident de M. B portant la mention " Réfugié russe " valable du 28 juillet 2016 au 27 juillet 2026 par une décision du 10 octobre 2023. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B a été contrôlé le 13 janvier 2021 en provenance d'Arménie en possession d'un passeport arménien délivré le 27 mars 2014 antérieurement à la décision de l'OFPRA du 19 août 2015 le reconnaissant réfugié. N'ayant jamais informé l'OFPRA de l'existence de ce passeport, il a été mis fin à son statut de réfugié au motif que la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié avait résulté d'une fraude. Il ne ressort pas des pièces du dossier et des explications du requérant qu'il aurait ignoré, avant la décision de l'OFPRA lui reconnaissant la qualité de réfugié, la délivrance en 2014 de ce passeport arménien, qu'il a utilisé en 2016 et 2021 selon l'arrêt de la CNDA. Le moyen tiré de l'erreur de fait en l'absence de fraude doit dès lors et en tout état de cause être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction application au litige : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". Aux termes de l'article R. 424-4 du même code : " S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. ". 4. Il ressort des dispositions précitées que la préfète de l'Ain disposait d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait pour statuer sur le droit au séjour de M. B. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la préfète aurait omis de statuer sur son droit au séjour doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, la préfète fait valoir sans être contestée que M. B est séparé de son épouse et ses enfants sont majeurs. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue que l'ensemble de ses attaches familiales serait en France. Compte tenu des conditions de son séjour et même s'il justifie travailler, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent, en tout état de cause, être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a retiré sa carte de résident portant la mention " Réfugié russe ". Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2310680_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel