TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310682_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne portant refus de lui délivrer un titre de séjour demandé le 30 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 30 jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1997 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il ne bénéficie pas d'une autorisation de travail et risque de perdre son emploi ; il subvient au besoin de ses deux enfants ; il peut être interpellé et séparé de sa compagne et de ses enfants ;
- la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; la décision méconnait les articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration car le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs du 2 novembre 2023 reçue le 11 novembre 2023 dans un délai d'un moins ; la décision de rejet est insuffisamment motivée ; la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de fait et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 janvier 2024 à 14h00, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lerein, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que son autorisation provisoire de séjour en qualité de visiteur ne lui permet pas de demander une autorisation de travail ; que l'administration lui demande pourtant de produire une attestation de travail ; que son employeur continue à l'employer en dépit de sa situation et a besoin de lui ; qu'il accompagne son fils à ses rendez-vous médicaux ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, faute d'avoir communiqué les motifs de la décision implicite de rejet et eu égard à ses effets sur sa vie privée et familiale ; que l'autorisation provisoire de séjour en qualité de visiteur devrait être renouvelée ; que s'il n'y a pas de communauté de vie au domicile de Mme C, ce n'est qu'au motif de l'irrégularité de la situation de M. A et que la relation du couple persiste ;
-les observations de M. A, qui fait valoir qu'il assure les rendez-vous médicaux de son fils, une fois par trimestre ;
- les observations de Me Rahmoni, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie ; que le contrat de travail de M. A, qui n'a pas demandé de titre de séjour en qualité de salarié, n'est pas suspendu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 1988 a déclaré être entré en France en 2016 et s'y être maintenu depuis cette date. Il est le père de deux enfants nés en France le 23 mai 2019 et le 19 août 2022 nés de sa relation avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident. Il a sollicité le 30 octobre 2022 la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant reçu aucune réponse dans un délai de quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande, il a sollicité le 2 novembre 2023 la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en 2016, n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 30 octobre 2022. La décision dont il demande la suspension n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français et il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés depuis le 6 mars 2023, dont le dernier, valable jusqu'au 14 décembre 2023, a été délivré le 15 septembre 2023, donc postérieurement à la décision implicite de rejet en litige. Enfin, si M. A soutient qu'il risque de perdre son emploi, qu'il occupe depuis le 15 juillet 2021, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier pourrait être suspendu ou rompu à brève échéance, M. A faisant état des démarches entreprises par son employeur pour l'obtention d'une autorisation de travail et de sa volonté de continuer à l'embaucher. Il suit de là que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution la décision implicite de rejet en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête aux fins d'annulation de cette décision. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
4. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui ne peut pas être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en l'absence de justification d'une situation d'urgence, ainsi qu'il a été exposé au point 3, doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
O. Mauny S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°231068Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2310682_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
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