TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310682_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 29 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Drame, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne qui n'était pas compétente pour ce faire ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour en vertu des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2024 par une décision du 7 décembre 2023. M. C a produit des pièces, enregistrées le 16 avril 2024, non communiquées. Par une décision du 6 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C l'aide juridictionnelle partielle et a fixé la contribution de l'Etat à 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 28 janvier 1975 à Kadiria (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 12 août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 juillet 2014 au 27 août 2014. Le 12 octobre 2022, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 23 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 158 de la préfecture du Nord. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. M. C, ressortissant algérien né le 28 janvier 1975, s'est marié avec Mme D le 6 septembre 2006 en Algérie. De cette union, sont nés trois enfants en Algérie les 10 juin 2007, 9 novembre 2009 et 11 novembre 2013. M. C est entré en France le 12 août 2014, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 juillet 2014 au 27 août 2014. Son épouse et ses enfants l'ont rejoint en France le 12 août 2016. Deux enfants sont nés en France, à Roubaix, les 22 mai 2017 et 15 octobre 2020. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs cinq enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont tous de nationalité algérienne. Par ailleurs, son épouse, qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 août 2023, dont la légalité est confirmée par un jugement n° 2310876 du même jour du tribunal administratif de Lille, n'a pas vocation à rester en France. En outre, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. C de leurs parents et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que leur scolarisation se poursuive en Algérie. Si l'intéressé fait état de la présence en France de ses cousins de nationalité française ainsi que de ses tantes et de son oncle en situation régulière, il ne justifie pas, par la seule production de leur document d'identité, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il déclare entretenir avec eux. Enfin, si M. C établit avoir suivi une formation en langue française et avoir travaillé comme employé polyvalent de 2017 à 2021 et depuis 2021 comme agent de service, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de justifier d'une insertion particulière dans la société française, alors même qu'il est constant que l'intéressé a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour par méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le Président-rapporteur, Signé X. FABRE L'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2310682_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel