TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310683_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 31 décembre 2023, M. B A, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en tout état de cause, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dès lors que cette information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, d'autre part, de l'annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision ; - les observations de Me Loehr, représentant M. A ; - et les observations de M. A ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 26 novembre 2003, de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ". Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette information doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Un récépissé lui en a été délivré pour la période du 8 mars au 7 juillet 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 2304732 du 17 octobre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté. Par ce même jugement, il a été enjoint au préfet de l'Essonne, d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de trois mois, d'autre part et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Lors de son audition par les services de police judiciaire le 17 octobre 2023, M. A a indiqué qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il avait fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. La décision attaquée ne fait mention, ni de cet arrêté, ni de ce jugement, ni de la demande de titre de séjour présentée par le requérant dont le préfet de l'Essonne s'est trouvé rétroactivement saisi. Elle se borne à indiquer que M. A ne peut pas justifier d'une entrée régulière en France, et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. A est, dans ces conditions, fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle. Ce moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination, et de celle faisant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les décisions refusant au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à leur encontre, être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision faisant obligation à M A de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, qui ne statue pas sur une demande de titre de séjour, et en raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions citées au point 8 n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de l'Essonne du 19 décembre 2023 faisant obligation à Monsieur A de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. La magistrate désignée, signé C. Benoit Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2310683_20240103