TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2310688_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de Justice Administrative, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour " étudiant ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions pour la mise en œuvre d'un référé mesure utiles sont remplies. Il y a urgence à prononcer la mesure sollicitée dès lors qu'il se retrouve, compte tenu de la carence de la Préfecture des Hauts-de-Seine, en situation irrégulière et s'expose à une perte de ses droits sociaux ainsi qu'à une perte de son emploi. La mesure est pleinement utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain entré en France le 18 août 2019, sous couvert d'un visa long séjour et dont la demande de renouvellement de titre de séjour a fait l'objet d'une décision favorable en date du 17 novembre 2021 demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ayant fait l'objet d'une décision favorable en date du 17 novembre 2021 et a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er juin 2023. Dans ces conditions, la demande présentée en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B exerce une activité salariée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, s'expose à une perte de ses droits sociaux, et a déposé en vain auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de renouvellement de son récépissé arrivant à échéance le 1er juin 2023. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. B, en particulier sur son droit à travailler en France et le risque qu'il ne puisse justifier de la régularité de son séjour en France lors des contrôles d'identité, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 août 2023. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310688
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TA9525 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310688_20230825
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2310688_20230825
Données disponibles
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