TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2310689_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme A D et M. B C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de convocation et d'enregistrement de la demande de visas pour et M. C ;
2°) d'enjoindre au consul de France à N'Djamena de convoquer le demandeur de visa et d'enregistrer la demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A D a saisi les autorités françaises de la volonté d'être rejoint par le père de ses enfants depuis plusieurs mois ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du refus d'enregistrement des demandes de visa dès lors que l'enregistrement des demandes de visas est un droit, notamment pour les membres de famille de réfugié en vertu de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, que cet enregistrement doit se faire dans un délai raisonnable, qu'il s'agit d'un préalable nécessaire pour la mise en œuvre du droit à la réunification familiale prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne saurait être opposé par l'administration le manque de moyens pour traiter les demandes eu égard au principe de continuité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir que l'ambassade de France à N'djamena a invité M. C à se présenter le lundi 7 août 2023 à 10h30 pour déposer sa demande de visa.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties, le 3 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D et M. B C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à N'djamena (Tchad) a refusé l'enregistrement de la demande de visa de long séjour de M. B C au titre de la réunification familiale.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été donné à M. C le 7 août 2023 pour se rendre à l'ambassade de France à N'djamena (Tchad) afin de déposer sa demande de visa. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de visa de l'intéressé.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension, ni sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 août 2023.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2310689_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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