TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310690_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder, sans délai, à l'effacement de l'inscription au fichier Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, - et les observations de Me Bingham, substituant Me Vannier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1984, est entré en France le 20 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 7 février 2018 au 5 août 2018. A la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 24 novembre 2022 par le tribunal de céans le 9 janvier 2023, et dans le cadre du réexamen de sa situation, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de l'admettre d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-312 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte des éléments circonstanciés sur la situation de M. B, notamment sur son parcours professionnel et sa situation personnelle et familiale. Il suit de là que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas la scolarité de son enfant et tous les éléments relatifs à son insertion en France est sans incidence sur sa légalité. Par suite, eu égard aux éléments qu'il comporte, l'arrêté est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. S'applique en revanche à la décision en litige le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, et en cas de décision portant obligation de quitter le territoire, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. En l'espèce, M. B a sollicité, dans le cadre du réexamen de sa situation en exécution du jugement du 9 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles, un titre de séjour " vie privée et familiale ". A l'occasion de la constitution et du dépôt de cette demande, il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles, en particulier sur sa situation professionnelle ainsi que sur ses liens familiaux en France. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée. Ainsi, la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. En l'espèce, le seul fait de se prévaloir d'une ancienneté de présence de six années sur le territoire français n'est pas, par lui-même, de nature à établir que M. B y aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant, également de nationalité tunisienne, serait titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, même si leur fille, née le 20 mai 2018 à Reims, est scolarisée en France, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par ailleurs, M. B ne justifie d'une activité professionnelle que depuis le mois de septembre 2021, auprès de trois employeurs différents dont deux l'ayant embauché par contrats de travail temporaire. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, pays où il ne conteste pas qu'y résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas avoir en France des liens privés et familiaux d'une intensité et d'une stabilité telles que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. En cinquième lieu, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne peuvent être utilement invoquées par un ressortissant tunisien, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. En l'espèce, M. B soutient qu'après avoir eu des difficultés dans l'élaboration d'un projet de boulangerie à Charleville-Mézières, il a été recruté en septembre 2021 en tant qu'employé de magasin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, puis, de novembre 2022 à décembre 2023 en tant que cariste dans le cadre de contrats de mission temporaire. Toutefois, pour les raisons précédemment exposées au point 10, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une mesure de régularisation sur le territoire français. Nonobstant les attestations produites, il ne justifie pas d'une particulière intégration, dès lors notamment qu'il a utilisé une fausse carte d'identité italienne dans le cadre d'un contrat de mission signé le 15 décembre 2022. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision. Le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 17. Pour les raisons précédemment exposées aux points 10 et 12, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Les moyens doivent être écartés. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Il n'est pas davantage établi que sa fille, âgée de cinq ans, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Tunisie, pays dont elle possède la nationalité. Ainsi, dans ces conditions, et compte tenu du fait que la décision attaquée n'est pas assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Vannier et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Rivet, premier conseiller, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, signé F. Gibelin La présidente, signé E. Marc La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303490
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310690_20240530
TA3825 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2310690_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel