TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310691_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310691 le 12 mai 2023, Mme B M. A C, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer sa demande d'autorisation de travail et de lui délivrer une attestation de dépôt durant l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son futur employeur a subordonné son recrutement à la production d'une autorisation de travail avant la fin du mois de mai 2023, qu'elle ne peut obtenir le renouvellement de son titre de titre de séjour en l'absence de ce document et qu'elle se trouve dans une situation administrative précaire ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux, elle constitue l'unique moyen pour elle d'obtenir une autorisation de travail et ainsi débuter son activité professionnelle et demander un changement de statut ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est mal dirigée dès lors qu'il appartient au préfet de police de Paris d'instruire la demande d'autorisation de travail en application des articles R. 5221-15 et 17 du code du travail. La procédure a été transmise au préfet de la régon d'Ile-de-France (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310891 le 15 mai 2023, Mme B M. A C, représentée par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'autorisation de travail et de lui délivrer une attestation de dépôt durant l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son futur employeur a subordonné son recrutement à la production d'une autorisation de travail avant la fin du mois de mai 2023, qu'elle ne peut obtenir le renouvellement de son titre de titre de séjour en l'absence de ce document et qu'elle se trouve dans une situation administrative précaire ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dès lors qu'en raison du dysfonctionnement des services préfectoraux, elle constitue l'unique moyen pour elle d'obtenir une autorisation de travail et ainsi débuter son activité professionnelle et demander un changement de statut ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme M. A C, ressortissante palestinienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et, d'autre part, préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'autorisation de travail et de lui délivrer une attestation de dépôt durant l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code de travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du code de travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Lorsque cette résidence est située à Paris, il appartient au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et non au préfet de police de Paris, de connaître des demandes d'autorisation de travail déposées pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne par son employeur. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de Mme M. A C tendant à ce que le juge des référés enjoigne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'autorisation de travail sont mal dirigées et sont, à ce titre, dépourvues d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme M. A C doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2310691/9-2310891/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2310691_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel