TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310692_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 16 novembre 2023, M. AL AS, Mme I BChaal, M. BA N, M. AF P, M. AI AC, M. K AChaal, M. BA BH, M. AI AT, M. AB S, M. AI T, Mme AY U, M. AB AU, M. BE AU, Mme AE BJ, Mme BG AG, M. X AV, Mme BN, M. AM W, Mme I H, M. L B, M. V AH, M. E AW, M. AL AJ, M. G AX, M. A BK, M. BI BL, M. E AK, M. BA Z, M. BF J, M. F AZ, M. BM AN, M. BA AP, Mme R AR, M. O BB, M. C BC, M. Y M et M. AO AA, représentés par Me Brand, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a validé l'accord partiel fixant notamment le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Tokheim Sofitam Applications et homologué le document unilatéral qui complète cet accord partiel ; 2 °) de mettre à la charge de la société Tokheim Sofitam Applications, et/ou en tant que de besoin l'Etat, la somme de 350 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est illégale aux motifs : - de l'incompétence du signataire de la décision ; - de l'absence d'homologation des critères d'ordre des licenciements et des catégories professionnelles ; - du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard des travailleurs ; - d'une détermination inexacte des catégories professionnelles ; - d'une détermination inexacte des critères d'ordre des licenciements, plus particulièrement du critère relatif à l'évaluation des qualités professionnelles ; - du défaut d'information et de consultation du comité social et économique sur la problématique de la réorganisation des activités suite à la mise en œuvre du plan de restructuration pour motif économique, sur les conséquences environnementales de la mise en œuvre de ce projet et sur la recherche d'un repreneur. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés et, pour certains, inopérants. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la société Tokheim Sofitam Applications, représentée par la société d'avocats Actance, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Un mémoire a été présenté par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France le 20 novembre 2023, soit après la clôture de l'instruction survenue trois jours francs avant l'audience. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2013-1172 du 18 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baffray ; -les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ; -les observations de Me Brand pour les requérants ; - les observations de Mme Q, dûment habilitée, pour le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France ; - et les observations de Me de Montalembert pour la société Tokheim Sofitam Applications. Des notes en délibéré, présentées pour la société Tokheim Sofitam Applications, ont été enregistrées les 24 et 27 novembre 2023. Une note en délibéré, présentée par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, a été enregistrée le 24 novembre 2023. Une note en délibéré, présentée pour M. AS et autres, a été enregistrée le 24 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 mars 2023, la société Tokheim Sofitam Applications a engagé la procédure d'information et de consultation de son comité social et économique sur un projet de réorganisation justifié par des motifs économiques de préservation de la compétitivité de l'ensemble des filiales du groupe auquel elle appartient et de réduction des coûts de production et de fonctionnement, impliquant un plan de sauvegarde de l'emploi pour la rupture, au maximum, de cinquante contrats de travail sur ses deux sites de Villepinte et Grentheville. Au vu notamment des avis du comité social et économique rendus sur ses consultations des 2 et 14 juin 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a, par une décision du 7 juillet 2023, validé l'accord partiel fixant notamment le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Tokheim Sofitam Applications et homologué le document unilatéral qui complète cet accord partiel avec les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre des licenciements, leur pondération et leur périmètre, et son annexe avec les éléments relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail. M. AS et trente-six autres salariés de la société Tokheim Sofitam Applications demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif et d'homologation du document unilatéral relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi : 2. Aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. () ". En vertu de l'article L. 1233-24-2 de ce code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 ". Selon l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". L'article L. 1233-61 du même code prévoit que " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / () ". 3. Par ailleurs, aux termes l'article L. 1233-57-1 du code du travail : " L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document ". En vertu de l'article L. 1233-57-2 de ce code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ". Selon l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ". 4. Et aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif () [qui] statue dans un délai de trois mois. () ". En ce qui concerne les moyens tirés de la détermination inexacte des catégories professionnelles et des critères d'ordre des licenciements : 5. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe tout ou partie des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du code du travail, en raison, soit de l'absence d'accord collectif de travail portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi, soit de l'absence, dans cet accord collectif, de tout ou partie des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ces éléments aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. En particulier, s'agissant des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2, il appartient à l'administration de vérifier qu'elles regroupent, chacune, l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. S'agissant de la définition des catégories professionnelles : 6. Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir, sans autre précision, que les postes d'agent de fabrication monteur, agent de fabrication monteur câbleur, pilote de ligne production, assistant commercial, responsable commercial développement, responsable business, comptable, directeur financier, contrôleur de gestion, ingénieur hardware ATEX, ingénieur hardware, acheteur, approvisionneur, approvisionneur import-export, agent et responsable ADV export " sont en tous points similaires " et correspondent tous à des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, relevant ainsi d'une seule et même catégorie professionnelle, alors qu'ils relèvent manifestement de filières, techniques, administratives ou commerciales, variées et de niveaux de responsabilité différents. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier, notamment des comptes rendus des échanges entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel au comité social et économique, eu égard, d'une part, à leur nature, d'autre part, à leurs formations de base, aux formations complémentaires qui leur étaient délivrées et aux compétences acquises dans leur pratique professionnelle, que ces mêmes fonctions devaient être réparties en six catégories professionnelles, comme le font aussi valoir les requérants sans autre précision, et qu'elles ne correspondaient pas aux seize catégories distinctes définies dans le document unilatéral homologué, après prise en compte par la société Tokheim Sofitam Applications des observations de l'administration. S'agissant des critères d'ordre des licenciements : 7. Aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. / Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. / Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. / En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. / () ". 8. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, de s'assurer, en l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, que le document unilatéral recourt aux quatre critères mentionnés à l'article L. 1233-5 du code du travail. A cet égard, tel n'est pas le cas s'il prévoit, pour un ou plusieurs des critères d'ordre légaux, d'affecter la même valeur pour tous les salariés, empêchant ainsi par avance que ce ou ces critères puissent être effectivement pris en compte au stade de la détermination de l'ordre des licenciements. Il incombe à l'administration de contrôler que les éléments, déterminés par l'employeur, sur la base desquels ces critères seront mis en œuvre pour déterminer l'ordre des licenciements, ne sont ni discriminatoires, ni dépourvus de rapport avec l'objet même de ces critères. L'administration prend en compte à cet effet l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment les échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation préalable à l'adoption du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que les justifications objectives et vérifiables fournies par l'employeur. A ce titre, s'agissant du critère d'ordre relatif aux qualités professionnelles, dont les éléments d'appréciation, à la différence de ceux des autres critères d'ordre, peuvent différer selon les catégories professionnelles définies par le plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient en particulier à l'administration de vérifier que les éléments d'appréciation de ce critère, retenus par l'employeur, ne sont pas insusceptibles de permettre de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés de la ou des catégories professionnelles afférentes et n'ont pas été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou à leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. A cet égard, les résultats de l'évaluation professionnelle des salariés, lorsqu'ils existent, peuvent être utilement retenus par l'employeur. 9. Selon le document unilatéral de l'employeur homologué, les critères d'ordre des licenciements retenus reposent sur une pondération de points variant selon l'âge du salarié, la situation de handicap, la maladie professionnelle, l'ancienneté, la charge de de famille et les qualités professionnelles. Le même document indique que le critère des qualités professionnelles est apprécié au regard de l'" évaluation annuelle pour les catégories professionnelle dans lesquelles de telles évaluations ont été en faites en 2023 ". Dès lors, les requérants ne peuvent sérieusement faire valoir, en se référant de surcroît à une version non finale du document unilatéral, que celui homologué ne précisait pas suffisamment sur quelle évaluation annuelle seraient appréciées les qualités professionnelles des salariés. 10. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants soutiennent également que le critère alternatif selon lequel " pour les catégories professionnelles dans lesquelles de telles évaluations annuelles n'existent pas ", il sera tenu compte " du nombre de jours d'absence injustifiées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ", avec une pondération variant selon le nombre de jours d'absence injustifiés, ne permet pas, à lui seul, d'évaluer valablement les qualités professionnelles d'un salarié. Toutefois, d'une part, ce critère, propre à apprécier et comparer de manière objective certaines des qualités professionnelles attendues d'un travailleur, ne devait être appliqué qu'à défaut d'évaluation professionnelle individuelle ou de référence. D'autre part, les membres du comité social et économique s'étaient déclarés défavorables à la réalisation d'une évaluation professionnelle pour ceux qui n'en avaient pas eue avant l'annonce du projet de restructuration comme à la prise en compte d'un critère de la maîtrise de langue anglaise, sans proposer d'autre critère d'appréciation des qualités professionnelles. Enfin, il n'est nullement avéré, ni même allégué, que ce critère du nombre d'absences injustifiées ait été défini dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou à leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. Dès lors, le moyen tiré de " la détermination inexacte " ou insuffisante des critères de licenciement figurant dans le document unilatéral homologué doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité : 11. Il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité d'entreprise ou désormais du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise réalisée à la demande des représentants du personnel lors de la réunion du comité social et économique de la société Tokheim Sofitam Applications du 14 avril 2023, de sa présentation le 1er juin 2023 au même comité et des termes de la résolution adoptée par ledit comité le même jour, que la réorganisation de l'entreprise dans laquelle s'inscrit le plan de sauvegarde a, d'après les entretiens effectués avec trente-six membres du personnel, généré pour ceux-ci un stress soutenu, dont certains déjà en situation d'isolement social ou de fragilité, se manifestant par des signes d'épuisement (notamment, rumination mentale et troubles du sommeil), d'idées suicidaires et de troubles émotionnels et psychologiques (notamment, pleurs spontanés, troubles alimentaires, colère, irritabilité, morosité, impuissance face à la souffrance des autres salariés, tension, problèmes gastriques) ayant nécessité un traitement psychiatrique pour quatre des personnes reçues en entretien. Il apparaît également que, pour faire face aux risques psycho-sociaux liés au plan de sauvegarde de l'emploi et répondre à l'injonction que lui a adressée l'administration le 21 avril 2023 sur les informations à transmettre au comité social et économique, l'employeur a mis en place, outre un " numéro vert " d'écoute téléphonique auprès d'une société extérieure et un " point d'information conseil " pour aider les salariés dans leurs démarches de reclassement au sein du groupe, de recherche d'emploi ou de reconversion, une formation de sensibilisation des encadrants aux risques psychosociaux et des permanences et consultations physiques avec des médecins du travail, des psychologues et une assistante sociale. Enfin, le document unique d'évaluation des risques (DUERP) a fait l'objet de plusieurs mises à jour jusqu'à la dernière réunion de consultation du comité social et économique du 14 juin 2023, tenant suffisamment compte des échanges et des risques identifiés avec les représentants du personnel. Ainsi, dans leur ensemble, les actions précises et concrètes arrêtées par l'employeur, en cours d'élaboration du plan de sauvegarde, avant la consultation pour avis du comité économique et sociale, et figurant en annexe du document unilatéral homologué par l'administration, apparaissent propres à prévenir et à protéger les salariés des risques pour leur santé et leur sécurité que présente le projet de réorganisation de l'entreprise. 13. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait homologuer le document unilatéral de l'employeur en raison du non-respect par celui-ci de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs n'est pas fondé. En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique : 14. Il appartient à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, seul compétent, que le comité social et économique a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il revient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. 15. En application des articles L. 1233-30, L. 1233-31, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il incombe également à l'administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation, de vérifier que l'employeur a aussi adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l'administration, parmi tous les éléments utiles qu'il doit lui transmettre pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, même si le comité social et économique a estimé nécessaire de commander lui-même une expertise des risques psychosociaux liés à la réorganisation de l'entreprise et des actions prévues par l'employeur pour les prévenir et y remédier, après que ce dernier eut été mis en demeure par l'administration, le 21 avril 2023, de lui communiquer des informations d' " identification et d'évaluation des risques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des salariés " ainsi que sur " les actions prévues pour éviter, prévenir ces risques et en protéger les salariés en cas de survenance ", il a été informé, par un document daté du 26 mai 2023 intitulé " Conséquences du projet de réorganisation de la société TSA sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ", puis consulté sur les éléments relatifs à l'identification et à l'évaluation des conséquences de la réorganisation de l'entreprise sur la santé et la sécurité des travailleurs. 17. En deuxième lieu, les requérants soutiennent également que " l'information permettant au CSE de se forger un avis sur les conditions sans lesquelles les salariés devaient travailler dans le cadre de la nouvelle organisation du travail, était insuffisante " et que le document du 26 mai 2023 évoqué au point précédent ne répondait pas à l'injonction du 21 avril 2023 de l'administration de fournir davantage d'informations sur la nouvelle organisation du travail. Toutefois, ce document, présenté à la huitième réunion d'information du comité social et économique du 26 mai 2023, avant sa consultation pour avis le 2 juin 2023, rappelle le projet de réorganisation déjà exposé au comité social et économique lors de sa première réunion, le 15 mars 2023, et détaille les conséquences prévisibles de ce projet sur l'organisation, la rémunération et la charge du travail sur les postes non supprimés, les formations éventuellement nécessaires, la réinstallation des salariés de Grentheville dans des locaux dans l'agglomération caennaise au terme du bail du site à Grentheville et le maintien dans la même zone géographique des salariés du site de Villepinte au terme du bail des locaux de ce site, ainsi que l'organisation de chacune des activité de la société durant une " phase transitoire " selon un calendrier allant de juillet à septembre 2023 puis jusqu'à la fermeture du site en mars 2024. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-9 du code du travail : " Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30 ". Aux termes de l'article L. 1233-57-14 de ce code : " L'employeur ayant informé le comité social et économique du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu : 1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement () ". En vertu de l'article L. 1233-57-15 du même code : " Le comité social et économique est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions ". Selon l'article L. 1233-57-20 du même code : " Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité social et économique et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique : 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ; 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ; 3° Les motifs qui l'ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement ". Et l'article R. 1233-15 dudit code dispose qu'" Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique d'établissement. / Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise. / Constitue également une fermeture d'établissement la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d'emploi où ils étaient implantés ou le transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, lorsqu'ils ont pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif ". 19. Si les requérants estiment que l'employeur n'a pas respecté son devoir d'informer le comité social et économique de sa recherche de repreneurs potentiels qu'imposait la fermeture projetée du site de Grentheville, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce site puisse être regardé comme une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité social et économique et ainsi être qualifié d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article R. 1233-15 du code du travail. Dès lors, ils ne peuvent utilement invoquer une absence d'information du comité économique et social sur les recherches menées par l'employeur pour trouver un repreneur du site de Grentheville en application de l'article L. 1233-57-14 du code du travail. 20. En dernier lieu, il ne résulte d'aucun texte qu'il appartiendrait à l'autorité administrative, saisie d'une demande de validation d'un accord prévu à l'article L. 1233-24-1 du code du travail et d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 de ce code, de s'assurer que le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté en application de l'article L. 2312-8 du même code sur les conséquences environnementales du projet de réorganisation. 21. Dès lors, M. AS et autres ne sont pas fondés à soutenir que le comité social et économique n'aurait pas disposé de l'ensemble des éléments utiles pour se prononcer en toute connaissance de cause lors de sa consultation pour avis sur l'opération projetée, ses modalités d'application et ses conséquences. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation de ce comité doivent aussi être écartés. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 22. D'une part, aux termes de l'article R. 1233-3-4 du code du travail : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause ". En vertu de l'article R. 1233-3-5 de ce code : " Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise ". 23. D'autre part, aux termes du 1er alinéa du II de l'article R. 8122-2 du même code : " Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d'unités départementales ". Et en vertu du 1er alinéa de l'article 1er du décret du 18 décembre 2013 susvisé : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 8122-2 du code du travail, dans les matières pour lesquelles un texte législatif ou réglementaire lui confie l'exercice d'une compétence propre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut donner délégation de signature aux chefs de pôle ainsi qu'aux responsables d'unité territoriale et à leurs adjoints ". 24. La société Tokheim Sofitam Applications ayant son siège social, et d'ailleurs seul établissement d'après les éléments du dossier, à Villepinte en Seine-Saint-Denis, la décision de validation et d'homologation attaquée, concernant l'ensemble des sites de l'entreprise, relevait nécessairement du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Elle pouvait être valablement signée par M. E AQ, directeur régional et interdépartemental adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, chargé des fonctions de directeur de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis, bénéficiant, conformément aux dispositions précitées du décret du 18 décembre 2013, d'une délégation du directeur régional accordée par une décision n° 2023-17 du 15 février 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, pour signer, entre autres, les décisions " de validation ou de non validation des accords collectifs signés en application de l'article L. 1233-24 du code du travail " et celles " d'homologation ou de non homologation des documents unilatéraux visés à l'article L. 1233-24-4 " du même code. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en droit et en fait. En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'homologation par l'autorité administrative des catégories professionnelles et des critères de l'ordre des licenciements : 25. Après avoir relevé dans ses motifs que " l'accord collectif majoritaire est complété, en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, pour un document unilatéral établi par l'employeur qui porte sur les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre des licenciements, leur pondération et leur périmètre d'application ", que le projet de réorganisation de la société prévoit des suppressions d'emploi, des modifications de contrat de travail et des créations d'emploi susceptibles, au total, de générer au plus cinquante licenciements, puis considéré, d'une part, que " les critères d'ordre des licenciements et leur périmètre d'application sont conformes aux dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail, et que leur pondération est équilibrée ", d'autre part, que " les catégories professionnelles regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant un niveau de formation professionnelle et de responsabilités d'importance comparable ", la décision attaquée " homologue ", en son article 2, " le document unilatéral qui complète [l']accord partiel avec les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre des licenciements, leur pondération et leur périmètre ". Ainsi, le moyen tiré de ce qu'il résulterait des termes de cette décision que l'administration aurait à tort validé les catégories professionnelles et les critères d'ordre des licenciements alors qu'elle ne pouvait que les homologuer dans la mesure où ils étaient exclus de l'accord collectif majoritaire, manque en fait. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. AS et autres n'est pas fondée et doit être rejetée, y compris, par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 27. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que sollicite la société Tokheim Sofitam Applications au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. AS et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Tokheim Sofitam Applications tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AL AS, Mme I BChaal, M. BA N, M. AF P, M. AI AC, M. K AChaal, M. BA BH, M. AI AT, M. AB S, M. AI T, Mme AY U, M. AB AU, M. BE AU, Mme AE BJ, Mme BG AG, M. X AV, Mme BN, M. AM W, Mme I H, M. L B, M. V AH, M. E AW, M. AL AJ, M. G AX, M. A BK, M. BI BL, M. E AK, M. BA Z, M. BF J, M. F AZ, M. BM AN, M. BA AP, Mme R AR, M. O BB, M. C BC, M. Y M et M. AO AA, à la société Tokheim Sofitam Applications et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. MariasLa greffière, M. Chaal La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2310692_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel