TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310693_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 et des mémoires enregistrés le 11 et le 12 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 11 décembre 2023 portant refus d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de 8 jours pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé lui permettant de circuler librement en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il risque d'être placé en centre de rétention et de perdre son emploi ; il est marié et père de deux enfants ; il est exposé à un délai déraisonnable pour obtenir son titre de séjour et ne pourra pas déposer de demande avant 2025 ; sa liberté d'aller et venir est entravée ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, sa situation n'ayant pas été examinée sur l'autre fondement qu'il a sollicité au regard de son activité professionnelle, de la durée de son séjour et d'une demande de carte de résident le 19 avril 2023 ; la commission du titre de séjour, n'a pas été saisie ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son dossier était complet et c'est le préfet qui l'a convoqué pour déposer une demande de titre de séjour ; le principe du contradictoire a été méconnu ; la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 janvier 2024 à 14h00, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Messaoudi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d'urgence est remplie au regard des risques de perte de son travail et d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, qui a portant été annulée par jugement du 21 juillet 2023 ; il ne peut plus se déplacer ; -les observations de M. C, qui fait valoir que la vie commune avec son épouse persiste ; qu'il a des membres de sa famille en France ; que son employeur l'a embauché pour lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants ; - les observations de Me Rahmoni représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et relève que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que l'intéressé s'est maintenu 7 ans en situation irrégulière ; que son employeur l'a embauché en octobre 2023 alors qu'il savait qu'il était en situation irrégulière ; le tribunal administratif n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire français en juillet 2023. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction serait différée en dernier lieu au 15 janvier 2024 à 14h30, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 avril 1995 a déclaré être entré en France en 2016. Il a épousé le 9 novembre 2019 Mme B, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 janvier 2032. Il est le père de deux enfants nés le 7 novembre 2020 et le 12 mai 2022. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 29 décembre 2021. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un jugement du 21 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Le 27 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a convoqué M. C le 11 décembre 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. Le 11 décembre 2023, l'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui a été refusé au motif qu'il lui appartenait d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2023. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Ax termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. M. C, pour justifier l'urgence à suspendre la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 11 décembre 2023, soutient qu'il est susceptible d'être placé en rétention et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, en son article 1er, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 juillet 2023 annule l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 mars 2023 sans limiter la portée de cette annulation à l'une seulement des décisions qu'il porte. Cette annulation s'applique donc nécessairement à l'ensembles des décisions que l'arrêté contient, y compris la décision obligeant M. C à quitter le territoire français. Il résulte en outre de l'instruction qu'il n'a pas été fait appel de ce jugement, qui est définitif. L'obligation de quitter le territoire français prise le 23 mars 2023 ne peut donc pas être exécutée, ce que M. C fait d'ailleurs valoir en indiquant qu'il ne fait pas l'objet d'une fiche de recherche, l'administration étant par ailleurs tenue de réexaminer la situation de l'intéressé pour l'exécution du jugement du 21 juillet 2023. En outre, si M. C fait état des risques pesant sur son emploi, il résulte de l'instruction que son contrat de travail a été signé le 4 octobre 2023 alors qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour, le requérant précisant que son employeur avait connaissance de cette situation mais qu'il souhaitait lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille. Il ne justifie d'aucun risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail à brève échéance. Il suit de là que M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête aux fins d'annulation de cette décision. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu par ailleurs de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310693
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2310693_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA