TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310694_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ; qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative alors qu'il réside en France depuis l'âge de 11 ans et que sa famille réside en France régulièrement ; qu'il n'est pas en mesure de travailler alors qu'il s'est formé à la profession de stewart ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 août 2004, a présenté le 30 septembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis son entrée le 22 décembre 2016, à l'âge de 12 ans, et que sa famille y réside de façon régulière. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de ce dépôt. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a vainement demandé les 17 février et 3 avril 2023 qu'un rendez-vous lui soit fixé afin de déposer la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 30 septembre 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'apporte aucune contestation. La demande de M. B doit, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d'utilité et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. 6. M. B justifie en outre de l'urgence de sa situation par son droit à se maintenir en France où il réside depuis l'âge de 12 ans, auprès de ses parents en situation régulière et de ses frères et sœurs dont deux sont mineurs, et de poursuivre une activité professionnelle pour laquelle il s'est formé. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de ce dépôt l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 octobre 2023 La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2310694_20231024
Données disponibles
- Texte intégral