TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2310694_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 15 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder, sans délai, au réexamen de sa demande de regroupement familial à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie remplir l'ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son épouse conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le dossier de l'intéressé est en cours d'instruction et qu'aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République du Congo), né en 1964, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 décembre 2026, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le préfet de l'Essonne n'ayant pas statué sur la demande de M. B dans le délai de six mois suivant l'enregistrement de sa demande de regroupement familial, celle-ci a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. 4. En soutenant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le dossier de l'intéressé est en cours d'instruction et qu'aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de l'acte attaqué. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la présentation de la demande de regroupement familial de M. B, l'OFII lui a délivré, le 3 mai 2023, une attestation de dépôt de demande de regroupement familial, qui, ainsi que cette attestation le rappelait expressément, a fait courir le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne pour statuer sur sa demande. Du silence gardé par cette autorité est ainsi née, le 3 novembre 2023, une décision de rejet de la demande du requérant. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'est pas fondée à soutenir qu'aucune décision lui faisant grief ne lui a été opposée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 434-7 de ce code dispose que " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". 7. M. B produit un contrat pour la location d'un logement de type T1 qu'il occupe depuis le 30 décembre 2010 d'une superficie de 30 mètres carrés, soit une superficie supérieure à celle exigée par les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour un couple sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par la préfète de l'Essonne, qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'aurait plus occupé ce logement. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". L'article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 9. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. 10. D'une part, il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a enregistré la demande de regroupement familial présentée par M. B le 3 mai 2023. Ainsi, la période de référence pour apprécier la condition de ressources prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent s'étend du mois de mai 2022 au mois de mai 2023. 11. D'autre part, M. B verse au dossier l'ensemble de ses bulletins de salaire sur la période allant du mois de mai 2022 au mois d'avril 2023 dont il ressort qu'il a perçu, sur la période, un revenu net d'un montant de 20 247 euros, soit une moyenne de 1 687,25 euros net par mois. Or, le seuil requis du salaire minimum de croissance mensuel de référence pour une famille de deux personnes au cours de cette période est de 1 353 euros. Il ressort donc des pièces du dossier que les ressources mensuelles moyennes de M. B sont supérieures à ce montant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il remplissait la condition tenant au caractère suffisant du niveau de ses ressources. 12. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites au dossier et n'est pas soutenu par la préfète de l'Essonne que M. B ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution du présent jugement implique, compte tenu de ce qui est demandé par le requérant, que la préfète de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 septembre 2024
ORCA_24MA00061_20240918TA784 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310694_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2310694_20250204