TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310695_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 22 mars 2024, M. H C, Mme B G, agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M. D F C et Mme A E C, représentés par Me Levy, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser les provisions suivantes : - à M. H C, la somme de 51 343,10 euros ; - à Mme B G, la somme de 45 000 euros ; - à M. D C F, la somme de 34 000 euros ; - à Mme A E C, la somme de 16 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour trois fautes : le délai d'instruction de la demande de regroupement familial, l'illégalité de la décision de refus de regroupement familial annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 mars 2023 et, enfin, l'absence d'exécution de ce jugement par le préfet ; - le préjudice subi par chacun des membres de la familial au titre du trouble dans les conditions d'existence peut être évalué à 1 000 euros par mois et par membre de la famille, soit 45 000 euros pour chacun des parents, 34 000 euros pour D et 16 000 euros pour A E ; en outre, M. C a subi un préjudice matériel, d'une montant total de 6 343,10 euros, en raison des frais qu'il a dû exposer pour se rendre au Congo rendre visite à son épouse et ses enfants. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2204204 du 21 mars 2023, le tribunal de céans a annulé la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. C avait déposée le 25 septembre 2019 au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants et enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et ses deux enfants. Par la présente requête, M. C, son épouse et leurs enfants, D F et A E, demandent à la juge des référés de condamner l'Etat à leur verser une provision en réparation des préjudices subis. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En qui concerne le principe de responsabilité : S'agissant du délai de traitement de la demande de regroupement familial : 3. Les requérants soutiennent que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la durée manifestement excessive de traitement de la demande de regroupement familial, le préfet l'ayant rejetée le 7 mars 2022 alors que la demande avait été déposée le 25 septembre 2019. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la demande de regroupement familial formée par M. C le 25 septembre 2019, désormais reprises à l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois et que l'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, alors même que le préfet a finalement pris une décision expresse de refus le 7 mars 2022, une décision implicite de rejet, née à l'issue d'un délai de six mois après le dépôt de la demande de regroupement familial, était susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Au demeurant, M. C n'établit pas qu'il remplissait les conditions d'octroi d'une mesure de regroupement à la date du dépôt de sa demande en septembre 2019, ni à l'issue du délai de six mois en mars 2020. Dès lors, s'agissant de la durée anormale de traitement de la demande de regroupement familial, les requérants ne justifient pas d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de l'Etat. S'agissant de l'illégalité du refus de regroupement familial du 7 mars 2022 : 4. Il résulte de l'instruction que, par le jugement du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de regroupement familial au motif que le préfet de l'Essonne avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance de ressources de M. C. Cette erreur, qui entachait la décision annulée d'illégalité, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant du délai de délivrance de l'autorisation de regroupement familial : 5. Il résulte de l'instruction qu'alors que par le jugement du 21 mars 2023 le tribunal avait enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. C l'autorisation de regroupement sollicitée, le requérant n'a finalement obtenu l'autorisation en cause qu'en mars 2024. En ne déférant pas à l'injonction prononcée par le tribunal et en ne remettant à M. C l'autorisation de regroupement familial que le 11 mars 2024, le préfet a commis une autre faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En qui concerne la période d'engagement de la responsabilité : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement que les requérants justifient de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de l'Etat pour la période allant du 7 mars 2022 au 11 mars 2024. En ce qui concerne les préjudices : 7. D'une part, les requérants avancent qu'ils ont subi avec leurs enfants des troubles dans leur conditions d'existence en raison de la séparation prolongée qu'ils ont dû vivre. Il résulte de l'instruction que M. C et son épouse Mme G ont été contraints à une séparation géographique entre la France et le Congo pendant une période de deux ans en raison de la décision de refus illégale du préfet de l'Essonne. Concernant le jeune D, né le 3 mars 2021, cette même décision illégale l'a tenu éloigné de son père pendant une durée de deux ans. En revanche, A Candice, née le 3 septembre 2022, ne figurait pas parmi les bénéficiaires de la demande de regroupement familial rejetée par le préfet le 7 mars 2022 et ne peut donc pas, par suite, se prévaloir d'un préjudice découlant de l'illégalité de cette décision et du délai pris par le préfet pour exécuter le jugement du 21 mars 2023. 8. M. C, Mme G et leur fils D F établissent avec un degré suffisant de certitude l'existence d'une obligation contre l'Etat non sérieusement contestable au titre d'un préjudice moral et de troubles dans leurs conditions d'existence en lien avec les illégalités fautives des décisions et agissements analysés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il serait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser, à titre de provision, les sommes de 2 000 euros chacun à M. C et Mme G et de 1 500 euros à D F C. 9. D'autre part, M. C a exposé des frais de transports pour se rendre au Congo et rendre visite à sa femme et ses enfants en raison du refus illégal opposé par le préfet de l'Essonne. A l'appui de leur recours, les requérants fournissent les justificatifs de paiement des différents voyages que M. C a effectués au cours de la période d'engagement de la responsabilité de l'Etat. Il s'ensuit qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel de M. C en condamnant l'Etat à verser, à titre de provision, la somme de 3 237,32 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser, à titre de provision, une somme de 5 237,32 euros à M. C, une somme de 2 000 euros à Mme G, et une somme de 1 500 euros à D F C. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : l'Etat est condamné à verser, à titre de provision, une somme de 5 237,32 euros à M. C, une somme de 2 000 euros à Mme G et une somme de 1 500 euros à D F C. Article 2 : L'Etat versera une somme totale de 1 000 euros à M. C et Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. H C, à Mme B G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 mai 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3527 juillet 2023
ORTA_2204204_20230727TA7829 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310695_20240529
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2310695_20240529
Données disponibles
- Texte intégral