TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310697_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 11 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision attaquée dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le principe de présomption d'innocence ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Perdereau, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de Mme E, interprète en langue arabe ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 10 janvier 1997 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et d'annuler l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire le requérant, qui a pu bénéficier au cours de l'audience publique de l'assistance d'un avocat commis d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. L'arrêté, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. M. B, entré sur le territoire français il y a 14 mois selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. De plus, s'il fait valoir qu'il est hébergé pas son père, cette circonstance ne démontre pas à elle seule l'existence d'attaches familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il est hébergé par son père, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. En outre, il ressort de pièces du dossier que M. B a été signalé par les services de police le 9 mai 2023 pour des faits de séquestration, violences volontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et que l'intéressé a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement qui doit intervenir le 16 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la victime présumée de M. B présentait lors de l'interpellation du requérant un visage couvert de sang, des lésions au niveau du corps, des fractures des os du nez et des fractures costales. Dans ces conditions et alors même que les faits pour lesquels le requérant est mis en cause n'ont pas donné lieu à une condamnation à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a pu estimer que le comportement de M. B représentait une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du même code. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe de présomption d'innocence doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, la circonstance que la fiche pénale du requérant mentionne des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité " ne révèle pas une erreur de fait. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas directement pour objet d'éloigner l'intéressé du territoire français. En tout état de cause, il n'établit pas que la décision attaquée aurait pour effet de l'empêcher de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, après avoir cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté indique que l'intéressé déclare être entré en France il y a 14 mois, que son comportement représente une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il se dit célibataire et sans enfant. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires qui auraient justifié la non édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas de liens privés ou familiaux intenses sur le territoire français, et que son comportement a été signalé le 9 mai 2023 pour des faits de séquestration, violences volontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2310697_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel