TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310697_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un montant en équité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les observations de Me Zerbib, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le requérant travaille, qu'il a une fille de 4 ans en garde partagée et aux besoins de laquelle il subvient, que sa demande de titre de séjour a été refusée et qu'il souhaite effectuer une demande d'asile dans la mesure où il est en opposition avec les dirigeants du pays dont il a la nationalité,
-les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :.
1. M. A B, ressortissant turc né le 25 février 1989, déclare être entré en France en 2010 et s'y être maintenu depuis lors. Il a sollicité, le 22 juin 2010, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a toutefois été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 août 2010, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 avril 2011. N'ayant pas obtenu la reconnaissance de ce statut, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire le 3 mai 2011. Le Tribunal a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté par un jugement du 4 octobre 2011, jugement qui a été confirmé le 10 décembre 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, présentée le 5 juin 2018, a été rejetée par un arrêté du 16 janvier 2019, assorti d'une invitation à quitter le territoire français. Le recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal du 6 octobre 2020. A la suite d'une interpellation et d'un placement en garde à vue pour violences conjugales le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 8 mars 2021. Le Tribunal a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté par un jugement du 15 juin 2021. M. B a de nouveau sollicité, le 7 mars 2023, la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 22 mars 2023, décision confirmée par la CNDA le 20 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande également au tribunal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme C D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
4. L'arrêté en litige mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
6. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre.
7. M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de séjour mentionnés dans cet article. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. B déclare se maintenir sur le territoire français depuis le 21 juin 2010, travailler, s'occuper et subvenir aux besoins de sa fille née en 2019, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un contrat de bail de 2021, l'acte de naissance, le certificat de scolarité, le carnet de santé de sa fille ainsi qu'un document dépourvu de tout caractère officiel récapitulant des virements qui auraient été opérés au profit de celle-ci. Ainsi, il ne démontre l'existence ni des liens familiaux, ni de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Turquie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. Si le requérant fait valoir qu'il est en opposition avec la politique menée par les dirigeants turcs, ces seules allégations ne suffisent pas à établir un risque actuel et personnel de traitements contraires aux stipulations précitées alors, en outre, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310697_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel