TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310697_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités roumaines ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces textes dès lors qu'il risque, en cas de transfert en Roumanie, d'être éloigné à destination de l'Afghanistan où il craint pour sa sécurité et sa vie.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vergnole, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachtou, répondant aux questions du tribunal ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 11 octobre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Allemagne les 11 août 2014 et 5 mars 2018 et en Roumanie le 20 juin 2023. Les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge le 25 octobre 2023, l'ont rejeté, motif pris de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine le 11 septembre 2018. Les autorités roumaines ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 25 octobre 2023, lesquelles ont donné leur accord le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Nord a décidé de transférer ce dernier aux autorités roumaines.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article 35 du même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / . Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil visée ci-dessus : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et / b) d'octroyer ou de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination. / () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 11 octobre 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le truchement d'un interprète en langue pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre, lire et parler. Aucune disposition du règlement précité n'impose à l'agent de la préfecture qui conduit l'entretien prévu à l'article 5 de ce règlement de faire apparaître ses nom, prénom et qualité sur le compte-rendu de cet entretien. Par suite, l'absence de ces mentions est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et ne saurait démontrer que l'agent de la préfecture qui a auditionné M. A et qui a apposé sa signature sur le compte-rendu de cet entretien n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 pour mener un tel entretien après avoir reçu une formation appropriée. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien dont a bénéficié le requérant n'aurait pas été conduit dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. M. A ne peut, d'autre part, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", entièrement transposée en droit interne et dont il n'est pas soutenu qu'elle l'aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. En l'espèce, M. A soutient qu'il craint, en cas de transfert vers la Roumanie, d'être éloigné vers l'Afghanistan où il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Si le requérant établit que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités roumaines par une décision du 24 août 2023, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu'il risquerait, en cas de transfert vers la Roumanie, d'être renvoyé en Afghanistan sans qu'il ne puisse faire valoir et que ne soient examinées, avant l'exécution de ces mesures d'éloignement, ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A affirme avoir subi des violences par les autorités roumaines, il ne fournit à l'audience aucun récit circonstancié malgré les questions du tribunal. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces textes doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités roumaines. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La magistrate désignée
Signé
L-J. LANÇON
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2310697Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2310697_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel