TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310698_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris du 21 mars 2023 et la décision du 21 avril 2023, en tant qu'elles ont rejeté ses demandes de remise de dette totale correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 739,41 euros, pour la période de de janvier 2021 à septembre 2022, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) d'un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021, ainsi qu'à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 6 855 euros, pour la période de janvier 2021 à décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Seine-et-Marne du 5 juin 2023 rejetant sa demande de remise de dette totale correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 739,41 euros ;
3°) de lui accorder une remise de dette totale.
Il soutient qu'il est fondé à demander une remise de dette au regard de ses faibles ressources et de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B n'est pas fondé à solliciter une remise de dette totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le directeur général de la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
La CAF de Paris soutient que :
- les indus en litige sont fondés ;
- les ressources de M. B ne lui ouvrent pas droit à une remise de dette totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Pény a présenté son rapport lors de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité en septembre 2008 le bénéfice du versement de l'allocation de logement sociale (ALS) au titre du logement qu'il occupait 14, rue Vaucouleurs à Paris (11ème arrdt). Il a également bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter d'octobre 2005, ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d'année. En novembre 2022, à la suite d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris, il a été constaté qu'il avait séjourné hors de France, notamment en Tunisie, pour des périodes prolongées, en 2020, 2021 et 2022. Par un courrier en date du 19 décembre 2022, la CAF a réclamé à M. B le remboursement d'un indu d'ALS de 6 855 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2022, ainsi qu'un indu de RSA d'un montant de 10 319,21 euros, pour la période de janvier 2021 à septembre 2022. Par un courrier du 31 décembre 2022, la CAF de Paris a également notifié au requérant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021. M. B a sollicité une remise de dette par courrier en date du 11 janvier 2023. Pa courrier du 21 mars 2023, une remise de dette partielle lui a été accordée au titre du RSA, pour un montant de 2 579,80 euros. Par un autre courrier du 21 mars 2023 ainsi qu'un courrier du 21 avril 2023, les autres demandes de remises de dette de M. B ont été rejetées. A la suite d'une nouvelle domiciliation, le dossier de M. B a été transmis à la CAF de Seine-et-Marne, qui par une décision du 5 juin 2023 a rejeté la demande de remise de dette de l'indu de RSA d'un montant de 7 739,41 euros restant à sa charge. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions et que lui soit accordé une remise de dette totale.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Son article L. 821-1 dispose que l'allocation de logement sociale (ALS) est comprise dans les aides personnelles au logement. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu d'ALS peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B perçoit actuellement des ressources d'un montant total de 1 711 euros, ainsi qu'il résulte des éléments produits par la CAF de Paris. Si le requérant allègue qu'il est marié et que sa femme est sans emploi, en produisant à cet effet la copie de son acte de mariage célébré le 17 juin 2020 en Tunisie, il a cependant déclaré à la CAF de Paris, en décembre 2022, qu'il était célibataire et " séparé de fait " depuis janvier 2008, de sorte que l'existence d'une communauté de vie avec son épouse ne peut être établie. Ainsi, compte tenu de son loyer mensuel hors charges, qui s'élevait à 800 euros par mois en 2022, M. B n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette d'ALS, de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année, ces sommes étant par ailleurs récupérées de façon fractionnée chaque mois.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. PényLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2310698/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2310698_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel