TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2310698_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; Sur la décision portant refus de renouvellement d'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision de refus d'admission au séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Une lettre du 26 septembre 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er novembre 2024. Une ordonnance du 30 janvier 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 1er juin 1991 à Pointe-Noire (République du Congo), est entré sur le territoire français le 11 septembre 2016 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Brazzaville. Par un jugement n° 1908878 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé une décision de refus de séjour et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. D a sollicité le renouvellement de son admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour motif médical auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis du 17 octobre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 23/BC/46 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C A, attachée principale d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de renouvellement d'admission au séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 octobre 2022, produit en défense, selon lequel l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose à l'autorité administrative de communiquer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis de l'OFII ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. D soutient que le préfet de Seine-et-Marne s'est dispensé de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle en ce que la décision attaquée mentionne que le requérant n'aurait pas répondu aux courriers adressés par les services préfectoraux en date du 28 octobre 2022, 7 mars 2022 et 9 juin 2023, demandant la communication de pièces, alors qu'il a répondu au premier courrier par une lettre recommandée réceptionnée par la préfecture le 9 novembre 2022 et qu'il n'a pas reçu les deux autres courriers. Toutefois, si M. D établit bien avoir envoyé une lettre recommandée réceptionnée le 9 novembre 2022 par la préfecture de Seine-et-Marne, il ne démontre en revanche pas avoir joint à cette lettre l'ensemble des documents demandés par les services préfectoraux le 28 octobre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen de la situation personnelle et professionnelle du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). ". 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. M. D soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une " erreur manifeste d'appréciation " en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, s'il est constant que le requérant est atteint d'une grave malformation congénitale de la voûte du palais nécessitant une prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis en date du 17 octobre 2022 selon lequel l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Or, le requérant ne produit aucune pièce permettant de conclure que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en retenant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, eu égard aux éléments apportés par M. D, qui ne sont pas, en raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet de Seine-et-Marne doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. S'il est constant que M. D est arrivé en France le 11 septembre 2016 muni d'un visa Schengen, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci déclare être célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ou ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. En outre, il n'établit pas davantage l'existence de circonstances humanitaires particulières qui s'opposeraient à la décision contestée. Enfin s'agissant de sa situation professionnelle, si M. D établit travailler en France, à la date de la décision attaquée, depuis la fin de l'année 2021, cette période d'activité apparait insuffisante pour justifier d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne pour regarder la décision litigieuse comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté de même que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour prise à son encontre serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Arassus, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 janvier 2024
DTA_1908878_20240115TA7710 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310698_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2310698_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel