TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310699_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut sur le seul fondement du premier de ces textes. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen complet de sa situation et en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle est entachée d'erreur de droit du fait de son droit au maintien en France en qualité de demandeur d'asile et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du contradictoire ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 5 juillet 1998 à Tanger, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour en France d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, cette décision expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de la contester utilement. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions pertinentes du code des relations entre le public et l'administration, M. B n'étant à cet égard pas fondé à invoquer une qualité de demandeur d'asile dont il ne justifie pas. Le moyen invoqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition de M. B effectuée par les services de la police aux frontières le 7 novembre 2023, antérieurement à l'édiction de la décision en litige, d'une part, que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais demandé l'asile en Europe, exposant qu'il retournait en Italie chez des membres de sa famille après un séjour de trois mois en France lorsqu'il a été interpellé. D'autre part, informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit édictée à son encontre par le préfet des Hautes-Alpes, à destination notamment de son pays d'origine et éventuellement assortie d'une mesure de surveillance, M. B n'a formulé aucune observation. Enfin, invité à faire état de tout autre élément relatif à sa situation qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité préfectorale, l'intéressé n'a aucunement fait état de craintes pour sa sécurité au Maroc ou de sa volonté de solliciter en Europe une protection internationale, mais exposé qu'il souhaitait aller en Italie pour travailler afin de subvenir aux besoins de ses frères demeurés au Maroc, leur père étant décédé. Il suit de là que les moyens tiré d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ses prétendues craintes de persécutions au Maroc, d'une méconnaissance du principe du contradictoire au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et de la méconnaissance de son droit au maintien en France en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En dernier lieu, il est constant que M. B est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucune attache en France, et il ressort des pièces du dossier qu'il n'aurait séjourné sur ce territoire qu'environ trois mois avant l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, même à considérer ce séjour comme établi, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une prétendue erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, cette décision expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de procédure, M. B n'assortit pas ses assertions de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, alors qu'il a été informé, préalablement à son édiction, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen invoqué doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir accorder un délai de départ volontaire, le requérant n'établit pas que, comme il le soutient, la décision qu'il conteste serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il est constant qu'il n'a pas justifié être entré régulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce territoire et qu'il n'y fait état d'aucune attache. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas demandé l'asile en Europe ni même laissé penser qu'il entendait ou aurait entendu le faire lors de son audition par les services de police, et qu'il ne fait état d'aucune crainte pour sa sécurité au Maroc, ces moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Pour faire à M. B interdiction de retour en France pour une durée d'un an, le préfet des Hautes-Alpes a relevé, au visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu de son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Ce faisant, il a suffisamment motivé la décision en litige, laquelle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, et n'est pas disproportionnée. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2310699_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel