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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310699_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable les voies et délais de recours ne lui étant pas opposables ; - la communication des principaux éléments des décisions qui lui ont été notifiées devait être réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions devaient être notifiées en albanais ; En ce qui concerne l'obligaiton de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu prévu par l'article 41.2 de la charte de l'Union européenne et les principes relatifs aux droits de la défense et à une bonne administration ; - il a été privé de la possibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'administration s'est estimée en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de six mois : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dépourvue de nécessité. Par un mémoire en défense enregistré, le 13 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Bardad, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Vernet, avocate de M. A, en présence de Mme C, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une decision du 8 décembre 2023, la préfète du Rhône a obligé M. B A, ressortissant albanais, né le 9 novembre 1978, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à residence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces decisions. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". Aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Les décisions attaquées, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. A, par voie administrative, le 8 décembre 2023, à 14 heures et à 14 heures 15. La requête de l'intéressé, dirigée contre ces décisions, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 12 décembre 2023, à 17 heures 55, après l'expiration du délai de recours fixé à l'article R. 776-4 du code de justice administrative. Le requérant reconnaît que le délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti pour présenter sa requête était expiré, mais il soutient que la notification des décisions contestées n'a pas été effectuée régulièrement, faute d'avoir été réalisée dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort du procès-verbal d'audition en garde à vue du 7 décembre 2023 que le requérant a déclaré à l'Officier de police judiciaire de l'unité de Dardilly de l'Escadron départemental de sécurité routière du Rhône d'une part, qu'il avait compris les raisons de son placement en garde à vue et les droits associés à ce placement en garde à vue et d'autre part, qu'il comprenait le français en parlant doucement, qu'il savait un peu le lire et ne savait pas l'écrire. Dans le cadre de cette audition, le niveau de compréhension et la capacité à s'exprimer de l'intéressé ont été vérifiés. Il a été constaté que M. A comprenait la langue française et qu'il était en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'interprète. Il ressort, d'ailleurs, de ce procès-verbal d'audition, que M. A a pu répondre à l'ensemble des questions qui lui ont été posées sans l'aide d'un interprète. En outre, le requérant a pu présenter des observations en français le même jour et déclarer expressément qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays car ses enfants ont un titre de séjour en France et qu'il travaille. Cette déclaration signée, par l'intéressé, mentionne que la langue comprise et parlée par M. A est le français. Enfin, le requérant a signé, le 8 décembre 2023, à 14 heures et à 14 heures 15, le courrier de notification des décisions contestées après avoir été informé des mesures dont il faisait l'objet à savoir une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et d'une assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, courrier de notification qui comportait, en ce qui concerne la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour, la mention expresse en caractères gras : " Je confirme avoir bien compris les droits qui viennent de m'être notifiés. ". 7. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, le 12 avril 2017, qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Lyon et dont le recours a été rejeté, par un jugement du 21 novembre 2017, puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon, le 1er octobre 2018. L'intéressé a fait l'objet d'un second refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 10 mars 2020, qu'il a également contesté devant le tribunal administratif de Lyon et dont le recours a été rejeté par un jugement du 10 mars 2020. L'administration rappelle que M. A avait donc déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement, dont il avait contesté la légalité dans le délai de recours contentieux, devant le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel de la même ville. 8. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a été régulièrement informé, dans une langue qu'il comprend, des principaux éléments relatifs aux décisions qui lui ont été notifiées le 8 décembre 2023. L'intéressé ne saurait ainsi se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du même code ni du fait qu'il appartenait à l'administration de procéder à la notification des décisions attaquées en albanais. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours de quarante-huit heures, prévu par les dispositions citées au point 4, ne lui était pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en defense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, E. GROS La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2310699_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel