TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2310701_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, et un mémoire, enregistré le 22 août 2023, M. A, représenté par Me SARHANE Hind, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la décision de transfert est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 ne lui ont pas été communiquées oralement par un interprète en langue bengali, alors qu'il est analphabète et ne parle que cette langue ; qu'il n'est pas établi que l'intégralité des brochures lui a été remise ; que le Guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis. - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, dès lors que le résumé de l'entretien ne fait pas apparaître l'identité de l'agent ayant mené l'entretien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Croatie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Meité, substituant Me Sarhane, représentant M. A, qui invoque un moyen nouveau tiré de ce que le requérant n'ayant pas introduit de demande d'asile en Croatie, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article 18.1b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour décider de son transfert vers ce pays. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 février 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 29 juin 2023, auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées par les autorités croates à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités croates, saisies le 3 juillet 2023 d'une demande de prise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A aux autorités croates. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéf Sur les conclusions de requête : 3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes sur le fondement desquels il est pris et expose les éléments de fait pris en considération par le préfet, tirés notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France, de l'enregistrement de ses empreintes digitales en Croatie et de l'introduction d'une demande d'asile dans ce pays ; dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné de manière sérieuse et circonstanciée la situation du requérant. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen formulé en ce sens. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 18.lb) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations du requérant lors de l'entretien individuel du 29 mai 2023, telles qu'elles figurent dans le résumé d'entretien du 29 mai 2023 dont il a approuvé les termes en y apposant sa signature, lesquelles sont corroborées par les mentions figurant dans les motifs de l'arrêté, que le requérant a introduit une demande d'asile en Croatie le 28 mai 2023. Dès lors le moyen tiré de ce que les conditions de mise en œuvre de l'article 18.1b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'étaient pas réunies ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant bangladais, s'est vu remettre, le 29 juin 2023, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en bengalais, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces documents lui ont été remis en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Si le requérant déclare être analphabète et que les informations essentielles figurant dans les brochures ne lui ont pas été communiquées oralement, il a toutefois signé les premières pages des brochures et a reconnu au terme de l'entretien individuel du 29 juin 2023 avec un agent des services du préfet, en présence d'un interprète en langue bengali, que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. En outre il ne résulte pas des dispositions des règlements précités qu'ils imposent la remise, en complément des deux brochures, du guide du demandeur d'asile, destiné aux seuls demandeurs d'asile dont la France est responsable au sens de ces textes. Enfin le requérant n'établit pas que les brochures, alors même qu'il a apposé sa signature sur celles-ci et reconnu que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise, ne comportaient pas l'intégralité de leurs pages, les exemplaires prétendument tronqués n'ayant d'ailleurs pas été produits. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 10. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 29 juin 2023 avec un agent des services du préfet, en présence d'un interprète en langue bengali et qu'il a signé sans réserve le résumé de cet entretien. S'il soutient que la personne ayant mené l'entretien n'était pas qualifiée, au seul motif que son identité n'apparaît pas dans le résumé de cet entretien, il n'apporte toutefois pas d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir, au regard de la teneur des échanges et des questions posées au cours de l'entretien, que la personne ayant mené l'entretien n'était pas qualifiée. En outre le requérant n'établit pas que les conditions matérielles de cet entretien auraient fait obstacle à la confidentialité de ces échanges. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 12. Il est présumé que la Croatie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni d'aucun document établi par la France ou par l'une des autorités de l'Union européenne qu'il existerait en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Croatie ou que sa demande d'asile ne serait pas examinée par les autorités croates conformément aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet par la décision attaquée a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Au soutien de ce moyen M. A fait état de manière générale des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, pays toutefois présumé ne pas présenter de défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans établir qu'il sera personnellement exposé à ce que sa demande d'asile ne soit pas traitée conformément aux règlements communautaires par les autorités croates. Il ne fait pas d'avantage état de circonstances particulières, tirées notamment de ses attaches en France, qui justifieraient que la France examine sa demande en tant qu'Etat membre responsable au sens de ce règlement. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2310701_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel