TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310702_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnait dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti. - le requérant et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions contenues dans cet acte par un arrêté du préfet du 6 octobre 2023, qui a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-10-06-00006. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. M. D ne démontre pas, par la seule production de factures datant de 2022 et 2023, le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2017. Le requérant indique sans l'établir travailler depuis des années dans un bar restaurant. L'intéressé, sans enfant à charge, se prévaut de sa relation avec une compagne de nationalité française avec laquelle il serait pacsée mais il n'établit ni de la réalité de ce PACS ni même de la durée de cette relation pour laquelle il n'apporte aucune précision. M. D, âgé de 31 ans, qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire et ne prétend pas en être dépourvue dans son pays d'origine, ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 8. M. D a fait l'objet d'un précédente mesure d'éloignement le 13 novembre 2020 à laquelle il s'est soustrait. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier, en situation irrégulière et sans enfant à charge, indique sans l'établir être entré en France en 2017. En outre, il a fait l'objet d'une interpellation en flagrance, le 5 novembre 2023 pour défaut d'assurance et refus d'obtempérer et qu'il était connu des services de police pour usage de faux documents d'identité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la mesure d'interdiction du territoire contestée ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310702_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel