TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310705_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Li, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans en le signalant dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour en l'absence de changement de circonstances ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié de la publication régulière de la délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'il ne représente pas une une menace à l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas avéré dans la mesure où il justifie d'un passeport en cours de validité et d'un domicile stable ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée au regard de sa conduite ; - la décision portant signalement dans le système d'information Schengen et celle fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, - les observations de Me Li, représentant M. D, qui qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête. En présence de M. C, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 31 octobre 1995, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 5 novembre 2023 pour recel de vol en réunion. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Enfin, en vertu de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. D'une part, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à chacune des décisions contestées. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des procès-verbaux de police qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors de son audition par les services de police le 7 novembre 2023, le requérant a déclaré être sans domicile fixe sur Marseille et avoir laissé l'ensemble de ses documents d'identité, passeport compris dans son pays d'origine. Il ne saurait dès lors se prévaloir de la copie de son passeport et de l'attestation d'hébergement versés au dossier pour soutenir que la motivation de la décision serait entachée d'erreurs de faits. Par suite, et alors que le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 9. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire au motif que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2019, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante faute notamment d'avoir présenté un passeport en cours de validité et d'avoir justifié d'une domiciliation effective alors qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police. Ainsi qu'il a été déjà dit, le requérant qui a déclaré lors de son audition par les services de police être sans domicile fixe sur Marseille et avoir laissé l'ensemble de ses documents d'identité, passeport compris dans son pays d'origine ne saurait utilement se prévaloir des pièces produites à l'audience pour soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreurs de faits à cet égard. Si le requérant soutient résider habituellement sur le territoire français depuis plus de quatre ans, il n'apporte aucune pièce probante à l'appui de ses allégations. Par suite, et alors même que le requérant ne représenterait pas une menace à l'ordre public, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait. Pour les mêmes motifs la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a notamment retenu que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France en 2019 sans démontrer sa résidence habituelle depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et que, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu de d'attaches personnelles dans son pays d'origine où réside sa famille. M. D, en se prévalant uniquement de la présence de membres de sa famille en France et de sa volonté de travailler en France, ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'édicte pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ne peut être accueilli. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 13. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour entache d'illégalité le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit, en tout état de cause, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-DeleigneLa greffière, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2310705
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2310705_20231226
Données disponibles
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