TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2310709_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A et M. F C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. D C, représentés par Me Fouret, demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils et leur a enjoint de le scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à titre principal au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fils en famille et, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente, que leur fils n'a pas pu effectuer de visite préparatoire et sera scolarisé dans un établissement inconnu pouvant bouleverser son rythme d'enfant et ses modalités d'instruction ; qu'une inscription en école privée est privilégiée et qu'ils ne pourront pas récupérer les frais engagés si l'autorisation finissait pas leur être accordée tandis qu'ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées ; que la décision en litige préjudicie gravement aux intérêts de leur plus jeune fils tandis que l'aîné dispose dans un contexte particulier d'une telle autorisation renouvelée sous couvert de contrôles favorables ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle méconnaît l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des besoins spécifiques de leur fils ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de la situation de leur fils au regard de sa santé et de sa situation propre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2311958 par laquelle Mme A et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2023 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ; - les observations de Mme G, représentant le recteur de l'académie de Versailles, qui précise que l'administration a refusé la demande des requérants en l'absence de précision ou de document relatifs au projet éducatif et qu'elle sera prête à réexaminer la demande, le cas échéant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. C ont sollicité auprès du rectorat de l'académie de Versailles, en application des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, l'autorisation d'instruire en famille leur fils M. D C, âgé de deux ans, et concerné par l'éducation obligatoire à compter de la prochaine rentrée scolaire. Leur demande a été rejetée par une décision en date du 5 juillet 2023. Ils ont alors introduit un recours administratif préalable obligatoire qui a été également rejeté par une décision du 2 août 2023. Par la présente requête, Mme A et M. C demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, la juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'autre part, l'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction. Par ailleurs, l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme E et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence exigée par cet article était remplie, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme B A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Fait, à Cergy, le 28 août 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2310709_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel