TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2310713_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Richard Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la comptable du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de Versailles a rejeté sa demande de délai de paiement de sa dette fiscale ; 2°) d’enjoindre à l’administration de reporter les sommes dues à vingt-quatre mois ou, à défaut, de lui accorder des délais de paiement à raison de vingt-trois échéances de 3 000 euros et le solde à la dernière échéance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’administration fiscale a effectué une mauvaise appréciation des faits en ce qu’elle n’a pas suffisamment pris en compte la circonstance que les retards de paiement de sa dette fiscale sont indépendants de sa volonté, qu’un paiement total de cette dette est assuré à l’avenir et que ses ressources ne lui permettent pas d’acquitter sa dette à l’heure actuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Féral, - et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 octobre 2023, M. A... B... a demandé à l’administration fiscale de lui accorder un délai de paiement de sa dette fiscale en reportant la date de ce paiement de vingt-quatre mois. Par un courrier du 8 novembre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de Versailles a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse ou des délais de paiement sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. 3. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt ou de délais de paiement en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable, qui s’apprécie à la date où elle se prononce. 4. En l’espèce, si le requérant soutient que ses ressources sont insuffisantes pour s’acquitter de sa dette fiscale, qui s’élève à 158 549,62 euros, il ressort des pièces du dossier qu’il disposait avec son épouse, au titre de l’année 2022, de revenus salariaux d’un montant de 61 253 euros et de revenus fonciers taxables d’un montant de 26 640 euros. Il est en outre propriétaire de deux biens immobiliers acquis pour des montants de 161 595 euros en 2004 et 250 000 euros en 2017. Dans ces conditions, alors qu’il n’apporte aucune élément relatif à ses charges, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de Versailles a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, considérer que le requérant ne se trouvait pas, au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans l’impossibilité de payer du fait d’une situation de gêne ou d’indigence et refuser en conséquence de lui accorder le délai de paiement demandé. Au demeurant, si M. B... soutient que les retards de paiement de sa dette fiscale, sont dus à des circonstances indépendantes de sa volonté et tenant aux difficultés liées à une opération immobilière réalisée le 28 décembre 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les retards de paiement de sa dette fiscale ont commencé en 2012, soit antérieurement à l’opération immobilière concernée et, d’autre part, que l’engagement des fonds nécessaires à cette opération a néanmoins été décidé par le requérant alors même qu’existait déjà une dette fiscale importante à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de délai de paiement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Benoist, conseillère, M. Bertaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le président rapporteur, Signé R. Féral L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé L.-L. Benoist La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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TA7729 mars 2024
ORTA_2310713_20240329TA7811 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310713_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2310713_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel