TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310715_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et qu'elle a été signée par une autorité incompétente. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 février 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 2. M. B, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France en 2020. Par la décision en litige, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne justifiait d'aucun document l'ayant autorisé à entrer en France et à y séjourner. 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté. 4. En second lieu, M. B se borne à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, sans aucun commencement d'argumentation. Ces moyens, dépourvus de toute précision permettant au juge d'y statuer, ne peuvent donc qu'être écartés. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, manifestement infondées, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2310715_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel