TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310715_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une autorité habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les observations de Me Fourdan substituant Me Dewaele,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 février 2000 à El Ladida (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 8 septembre 2018, alors muni d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour, en cette même qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 19 novembre 2021. Par l'arrêté objet de la présente requête, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 245 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2018 et a suivi deux années de classe préparatoire aux grandes écoles mention " physiques techniques et sciences de l'ingénieur " au titre de l'année universitaire 2018-2019 et 2019-2020 au sein du lycée Baggio à Lille. Au titre de l'année 2020/2021, il s'est inscrit en 1ère année du cycle ingénieur mention " génie énergétique et environnement " au sein de l'école d'ingénieurs du Littoral Côte d'Opale, qu'il n'a pas validée, obtenant une moyenne de 8,47/20. Il s'est réorienté et s'est inscrit en troisième année de licence mention " physique appliquée ", au titre de l'année 2021/2022 au sein de l'université de Lille, qu'il n'a pas validée avec une moyenne de 6,86 pour le semestre 5 et déclaré " défaillant " pour le semestre 6, faute de s'être présenté à l'ensemble des examens. Il s'est une nouvelle fois réorienté en s'inscrivant en troisième année de Bachelor mention " chargé d'affaires en développement durable " au sein de l'ESI Business School-IA School, dans le cadre duquel il a travaillé en alternance au sein de l'entreprise Gecco. Enfin, il s'est inscrit en 1ère année de Master mention " manager en développement durable " au sein de cette école au titre de l'année universitaire 2023-2024 et justifie de la conclusion d'un contrat d'apprentissage, lequel devait débuter postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse. S'il fait état, pour justifier ses échecs successifs, de problèmes de santé dont il a souffert au cours de l'année 2020, ces éléments ne peuvent suffire à justifier l'absence de toute progression depuis la fin de l'année 2019, soit pendant plus de trois ans de scolarité. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a ni commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées en considérant que l'intéressé ne justifiait pas d'un suivi réel et sérieux de ses études. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour en vue de poursuivre ses études puis a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu'au 19 novembre 2021 en qualité d'étudiant, lesquels ne lui donnaient pas vocation à rester durablement sur le territoire français. S'il se prévaut de la relation sentimentale qu'il entretient avec une ressortissante française depuis une année, il ne déclare pas de vie commune. Hormis cette relation, le requérant ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien amical ou familial privilégié en France. A l'inverse, M. A ne sera pas isolé en cas de retour au Maroc où résident à minima ses parents et où il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait poursuivre ses études ou y valoriser le diplôme obtenu sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d'éloignement :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de
l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que si M. A séjourne en France depuis la fin de l'année 2018, il ne fait état d'aucune attache sérieuse en France. Ainsi, même si son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire et en fixant sa durée à un an. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
M. Bourgau, premier conseiller,
M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FEMENIA
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Signé
T. BOURGAULe greffier,
Signé
A. COUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 23010715Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2310715_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel