TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2310716_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 17 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Quenez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et de lui délivrer cette carte ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour dire si elle remplit les conditions d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quenez, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle remplit les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête doit être rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de moyen ; - à titre subsidiaire, Mme D ne remplit pas les critères d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté le 11 avril 2022 une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée le 8 septembre 2022 par décision rendue par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, notifiée par courrier du 12 septembre 2022, au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Mme D a formé le 24 octobre 2022 le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 8 décembre 2022, dont il est demandé au tribunal de prononcer l'annulation. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, Mme D soutient que son état de santé justifie sa délivrance. Elle a produit à l'appui de sa demande un certificat médical du docteur B du 25 mars 2022 indiquant que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et qu'elle a besoin d'utiliser des cannes pour se déplacer tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il résulte du certificat médical du docteur A E en date du 8 novembre 2022 que l'intéressée, qui a bénéficié le 26 septembre 2022 d'une prothèse totale du genou droit, " poursuit sa rééducation pour le genou droit " et " marche encore avec une canne en permanence ". Cependant, d'une part, les prothèses dont est porteuse Mme D ne correspondent pas, au sens des dispositions précitées, à des prothèses de membres inférieurs, mais à des prothèses articulaires internes, et d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle continuerait d'utiliser à la date de la présente décision une canne ou des béquilles. En ce sens, le certificat médical de ce même praticien du 7 février 2023, s'il indique qu'il " est logique que Madame D puisse bénéficier des places de parking pour personnes handicapées ", ne fait pas état d'une aide technique ou d'une tierce personne pour les déplacements à l'extérieur, tandis qu'il mentionne un périmètre de marche évalué à moins de trente minutes, ce qui implique une capacité à se déplacer sur plus de 200 mètres. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D souffrirait encore, à la date de la présente décision et en dépit de la prothèse totale du genou gauche dont elle a bénéficié le 27 septembre 2022, d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu'elle aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu'elle souffrirait d'une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reconnaître le droit de Mme D à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département du Pas-de-Calais ni d'ordonner une mesure d'expertise judicaire, que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, signé V. Fougères La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2310716_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel