TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310717_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas la signature du préfet, a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et a tenté de régulariser sa situation administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 et le 14 décembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, - les observations de Me Lecuyer représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Drôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 décembre 2023 pour M. B, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 20 mars 1988 à Aklim, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de six mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet de la Drôme a fondé l'obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour autant, M. B est entré sur le territoire français le 25 juillet 2020, deux jours avant l'expiration de son titre de séjour, le 27 juillet 2020. Par suite, M. B, qui justifie être entré régulièrement sur le territoire français pour la dernière fois et s'y être maintenu depuis, est fondé à soutenir qu'il n'entre pas dans le champ du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Cette annulation n'appelle le prononcé d'aucune injonction d'office. 5. L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 9 novembre 2023 du préfet de la Drôme est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2310717_20231222
Données disponibles
- Texte intégral