TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310717_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 1er février 2022, M. B A et la société MGMT SAS ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 1920119/9 du tribunal administratif de Paris en date du 24 septembre 2019. Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une phase juridictionnelle suite à la demande d'exécution de M. B A et la société MGMT SAS. La requête a été communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. 1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions (), le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause () ". Aux termes de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte () ". 2. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 3. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, le tribunal de céans a notamment mis à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A et la société MGMT SAS ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance en tant qu'elle met à la charge de l'Etat cette somme. Toutefois, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir saisi, en vain, le comptable public afin que celui-ci procède au paiement de ces sommes, ainsi qu'il leur appartenait pourtant de faire en application des dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Par suite, leur demande d'exécution ne peut être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A et la société MGMT SAS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la société MGMT SAS et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 27 février 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Dupouy La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2310717_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel