TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2310718_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 1 316,80 euros sur sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 1 316,80 euros. 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - l'indu est dû à la longueur administrative du premier versement de sa pension de retraite ; - il est de bonne foi et sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause, s'agissant du revenu de solidarité active. Le 23 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 3 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à M. C le reversement d'une somme de 2 633,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Le 22 mars 2023, M. C a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle il sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le 13 octobre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 316,80 euros, laissant à sa charge la somme de 1 316,80 euros. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, M. C ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la longueur administrative du premier versement de sa pension de retraite doit être rejeté car étant inopérant. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de M. C qui comprennent une pension de retraite et une retraite complémentaire s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 931,00 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé, célibataire, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 350,00 euros, comprenant, selon les justificatifs produits, 82,00 euros d'électricité, 62 euros d'assurance, 95,00 euros de charges de copropriété, 111,00 euros de taxe foncière. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges seraient tels que le remboursement de l'indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. En effet, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 1 316,80 euros prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active. Par suite, il convient de rejeter la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2310718_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel